Lutte contre la fraude fiscale : grands moyens et gros risques

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Publié le

SOMMAIRE

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l’arsenal législatif ainsi que les moyens humains et technologiques mis au service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) sont continuellement renforcés. Décryptage par Avocats Picovschi des principaux dispositifs existants en la matière dont ceux mis en place récemment et des risques grandissants de contrôle fiscal et de poursuites correctionnelles en cas de graves négligences déclaratives.

Les moyens perpétuellement renforcés

Avant d’en venir aux mesures plus récentes, il convient de rappeler si besoin est que disposer d’un compte bancaire à l’étranger sans en déclarer les références chaque année à l’Administration fiscale, relève de plus en plus de « la roulette russe ».

En effet, le développement accru des échanges automatiques d’informations entre les divers pays « coopératifs » signataires d’accords de réciprocité pour combattre la fraude fiscale augmente de plus en plus les chances de se faire prendre avec des conséquences financières désastreuses.

Dans le prolongement du principe des « comptes bancaires ouverts à l’étranger », il n’apparaît pas inutile de préciser que malgré l’ouverture des frontières et le droit à la « libre circulation des capitaux », l’obligation déclarative pour les transferts de fonds perdure toujours.

Ainsi, en application des dispositions prévues notamment à l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, les transferts de sommes, titres ou valeurs vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un État membre doivent obligatoirement être déclarés au Service des Douanes si leur montant est supérieur ou égal à 10 000 €.

Cette obligation concerne les personnes physiques résidentes ou non en France ou dans un autre État, quelle que soit leur nationalité, qui réalisent ces mouvements de fonds sans l’intermédiaire d’un établissement financier, soit pour leur propre compte ou pour celui d'un tiers (personne physique ou morale).

Doivent être déclarés les chèques, les sommes en espèces, les effets de commerce non domiciliés, les bons de caisse anonymes, les mandats, les valeurs mobilières, ainsi que les bons de capitalisation et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables.

Par ailleurs, dans la série des moyens redoutables mis à la disposition du fisc français, il ne faut pas omettre d’évoquer le rôle de TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) créé en 1990. Ce Service destiné à détecter les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme travaille essentiellement à partir des déclarations de soupçons que les professionnels assujettis à cette obligation, dont les établissements financiers au sens très large du terme, sont tenus de respecter.

Venons-en à présent à des dispositions récentes, voire très récentes dans « l’histoire » de la bataille contre la fraude et l’évasion fiscales …

Le pouvoir d’audition de tiers (particuliers et responsables d’entreprises) de la part des représentants de l’Administration fiscale circonscrit initialement à la lutte contre le travail illégal, à la procédure du droit d’enquête en matière de TVA et au droit de visite et de saisie a été renforcé par le Législateur.

En application de l’article L. 10-0 AB. du Livre des procédures fiscales (LPF) les Agents du fisc ont la possibilité de mettre en œuvre la procédure d'audition pour se trouver en mesure de démontrer la matérialité d’une organisation délibérée d’échapper à l’impôt en France, en contournant les règles visées au Code général des impôts (CGI) relatives notamment aux problématiques ci-après :

  • Les critères de la domiciliation fiscale en France des personnes physiques ;
  • La réintégration à la base d'imposition des bénéfices indûment transférés à l'étranger ;
  • L’imposition en France d'une personne physique à raison des bénéfices réalisés par des entités qu'elle détient à l'étranger et qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif ;
  • L’imposition en France de rémunérations versées à l'étranger au titre de prestations de services réalisées en France ;
  • Les règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés ;
  • La réintégration des intérêts, revenus de la propriété intellectuelle et autres revenus passifs versés à des entreprises étrangères qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif.

Concrètement, les inspecteurs et contrôleurs des Finances publiques ont la faculté d’entendre les personnes en état de leur donner des informations pour « alimenter » leurs dossiers.

La collecte de renseignements peut être effectuée auprès des clients, fournisseurs, salariés, anciens salariés, prestataires de services, etc …, susceptibles de détenir des informations sur l'existence d'un dispositif frauduleux.

Par ailleurs, un Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF), sorte de « police fiscale », a été mis en place pour compléter les outils préexistants et déjouer les cas de fraudes les plus complexes. Il peut être saisi directement par le Parquet national financier (PNF).

Corrélativement, les Services des douanes se sont vus dotés de capacités de contrôle des logiciels et systèmes de caisse.

Et avant que le Législateur ne trouve encore autre chose sous la pression des « têtes pensantes » de Bercy, l’heure est à l’utilisation de plus en plus sophistiquée des outils informatiques …

En ce qui concerne le commerce sur Internet, les plateformes d’économies collaboratives ont l’obligation de transmettre à l’Administration fiscale le détail des revenus générés par leur intermédiaire et elles sont solidairement responsables pour le paiement de la TVA due par leurs utilisateurs.

Dans la foulée, les plateformes qui demeurent défaillantes encourent une amende égale à 5 % des sommes non déclarées et sont susceptibles d’être inscrites sur une « liste noire ».

Par ailleurs, les réseaux sociaux sont nettement dans le collimateur …

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, les Agents des Finances publiques et des Douanes sont officiellement habilités à collecter en masse les données publiques des utilisateurs des réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Twitter, Le Bon Coin, Linkedin, etc …) en vue de détecter et de sanctionner certains manquements en tous genres, dont ceux se rapportant à la dissimulation de revenus et aux fausses déclarations relatives à la domiciliation fiscale.

Ce dispositif de surveillance a été autorisé pour une période test de 3 ans à l’issue de laquelle le Parlement et la CNIL se prononceront sur l’opportunité de proroger ou non le dispositif, tout en assurant le droit au respect de la vie privée.

Quels risques ? L’Avocat fiscaliste incontournable

Pour un compte bancaire ouvert à l’étranger non déclaré, vous risquez à minima d’écoper d’une amende fixe annuelle de 1 500 € portée 10 000 € si l'obligation déclarative non respectée se rapporte à un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Mais surtout, en application des dispositions de l’article L. 10-0 A. du LPF, les Agents des Finances publiques sont autorisés à examiner les mouvements enregistrés sur les comptes financiers des contribuables ouverts à l’étranger, sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives n’ont pas été observées, sans que ces investigations soient assimilables au déclenchement d'une procédure de contrôle fiscal proprement dite, sous la forme notamment d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP).

Plus concrètement encore, les représentants de l’Administration fiscale ont la possibilité de taxer directement l’ensemble des sommes figurant au crédit des comptes non déclarés ou en provenance desdits comptes, présumées correspondre à des revenus taxables, à moins que le contribuable incriminé ne soit en mesure d’apporter les preuves matérielles contraires, attestant de leur caractère non imposable. Ce « hold-up » est réalisé par le biais, soit des dispositions du 3ème alinéa de l’article 1649 A. du CGI. (avec par ailleurs, l’application de la majoration de 80 % sur le montant des droits dus résultant de l’imposition des sommes non justifiées), soit des dispositions combinées des articles 755 du CGI, L. 23 C et L. 71 du LPF (se traduisant par la taxation des sommes en cause aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % !!).

À ce « jeu », pour peu que votre compte dissimulé ait été ouvert il y a déjà pas mal de temps, le fisc a la faculté de revenir jusqu’à 10 ans en arrière !

Enfin, des sanctions pénales risquent de compléter le tableau !

Si ce scénario catastrophe ne va pas forcément vous arriver dans les semaines qui viennent, vous êtes à la merci déjà de recevoir une demande de renseignements, surtout si votre compte bancaire « étranger » existe depuis longtemps.

Dans ces conditions, au lieu d’attendre la suite des évènements avec l’épée de Damoclès au-dessus de votre tête, la moins mauvaise stratégie est de prendre comme au jeu d’échecs, un coup d’avance, soit l’initiative de la régularisation de votre situation au regard notamment de vos obligations déclaratives au titre des années passées, afin de limiter les dégâts au sens littéral du terme.

En ce qui concerne les transferts de fonds avec l’étranger, les conséquences des négligences déclaratives sont à peu près du « même tonneau » …

En cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, vous êtes passible des sanctions prévues à l'article 465 du Code des Douanes, soit en particulier une amende pouvant aller jusqu'à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, avec la confiscation de la totalité des fonds.

De plus, vous vous exposez à bien des tracas au plan fiscal, en raison du renforcement de l’échange d’informations entre la Direction générale des Douanes et droits indirects (DGDDI) et la DGFIP.

Plus précisément, vous risquez fortement de subir la double peine si votre « négligence » concerne des sommes appréciables. C’est ainsi qu’en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1649 quater A. du CGI, les fonds transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque les obligations déclaratives n’ont pas été respectées.

Si jamais l’Administration fiscale a connaissance des faits qui vous sont reprochés, elle a tout à fait le droit, directement par le biais d’une proposition de rectification, de rattacher à vos revenus imposables les sommes en cause non déclarées. En d’autres termes, vous ne bénéficiez pas des garanties attachées non seulement à un contrôle fiscal personnel (ESFP) mais également au moins, à l’envoi au préalable d’une demande de justifications n° 2172-SD.

Dans le cadre de ce « scénario catastrophe », les sommes sont taxées à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales comme s’il s’agissait de revenus du patrimoine ! Et dans ce cas, les rappels d’impôts sont très souvent assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Par ailleurs, l’étau se resserre progressivement pour les « adeptes » de la fraude à la TVA intracommunautaire. Ainsi, en plus du développement accru des échanges d’informations entre les Etats membres de l’UE, la mise en place de l’outil d’analyse des réseaux de transactions (TNA) vient renforcer les moyens d’action des administrations fiscales européennes.

De manière plus générale, en raison des divers dispositifs « croisés » continuellement modernisés par le Législateur, il existe de plus en plus de gros dangers à se lancer délibérément dans des opérations de fraude fiscale.

En effet, hormis les conséquences financières proprement dites au regard des rappels de droits et des pénalités y afférentes, résultant d’un contrôle fiscal, les incidences au plan pénal s’avèrent souvent dramatiques sous la forme d’amendes très importantes avec parfois quelques années de prison.

Ce risque de se retrouver poursuivi pénalement a augmenté considérablement avec la fin du « verrou de Bercy » puisque l’Administration fiscale est tenue de transmettre directement au Procureur de la République les dossiers pour lesquels le montant des rappels d’impôts s’avère supérieur à 100 000 € lorsqu’il a été fait application :

  • soit de la majoration de 100 % visée à l’article 1732 du Code général des impôts (CGI) relatif à l’opposition à contrôle fiscal ;
  • soit de la majoration de 80 % prévue notamment en cas de manœuvres frauduleuses ou activité occulte ;
  • soit de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou de défaut de déclaration dans les 30 jours de l’envoi d’une mise en demeure.

En conclusion, l’arsenal dont dispose le fisc pour contrer la délinquance économique et financière se veut de plus en plus dissuasif.

En d’autres termes, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de vous embarquer à commettre sciemment des irrégularités comptables et fiscales et/ou de vous lancer dans des montages particulièrement scabreux destinés à obtenir telle ou telle optimisation fiscale par « tous les moyens ».

Si jamais il est déjà trop tard et qu’un inspecteur des Finances publiques a mis le grappin sur vous et/ou votre entreprise, n’attendez pas pour vous rapprocher d’un Avocat fiscaliste expérimenté afin de défendre déjà vos droits au cours du contrôle fiscal.

Pour cette mission d’importance, vous pouvez compter sur Avocats Picovschi installé à Paris 17ème qui dispose d’une équipe de collaborateurs particulièrement compétents et très complémentaires en matière de Droit fiscal.

S’il se confirme que vous avez fauté très gravement et qu’en plus, vous êtes inculpé pour le chef de délit général de fraude fiscale, Avocats Picovschi déploie alors toute son énergie et son savoir-faire pour réunir un maximum d’éléments matériels, susceptibles de conduire à la prise en considération de circonstances atténuantes, en vue de vous éviter à la fois d’énormes amendes et une peine d’emprisonnement disproportionnées par rapport finalement à la réalité des faits.

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