Déclaration de succession : précisions importantes

Déclaration de succession : précisions importantes
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

| Publié le

SOMMAIRE

En qualité d’héritier, vous devez songer avec l’aide de votre Notaire, à respecter vos obligations au regard de la déclaration de succession. En raison de bien des subtilités qui résultent à la fois des dispositions du Code Civil et du Code général des impôts, Avocats Picovschi se propose d’effectuer un rappel des principes de base et des règles essentielles qui président en la matière.

Principes de base

Avant tout, il ne paraît pas inutile de rappeler que l’article 768 du Code Civil pose le principe selon lequel l’héritier a la possibilité, soit d’accepter la succession purement et simplement, soit y renoncer, soit encore accepter la succession à concurrence de l’actif net.

Le droit d’opter est de 10 ans et l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Les héritiers du défunt peuvent exercer l’option séparément.

L’article 800 du Code général des impôts (CGI) stipule que sont tenus de souscrire une déclaration de succession les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs.

En sont dispensés les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS, si l’actif brut est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré.

Simplement pour mémoire … les autres héritiers, légataires ou donataires sont également exemptés de la déclaration de succession si l’actif brut est inférieur à 3 000 €.

La déclaration n° 2705-SD est établie en double exemplaire. Si l’actif brut successoral est inférieur ou égal à 15 000 €, elle peut être déposée en un seul exemplaire.

Sous réserve des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et divers pays en vue d’éviter les doubles impositions, les règles applicables diffèrent …

• Si le défunt ou donateur est domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, tous ses

  biens meubles et immeubles sont passibles de l’impôt en France.

• Si le défunt ou donateur est non domicilié en France, tous les biens meubles ou immeubles situés sur le territoire national sont imposables en France.

En toute hypothèse, tous les biens meubles et immeubles situés à l’étranger sont imposables en France, s’ils sont reçus par un héritier, légataire ou donataire qui a son domicile fiscal en France et qui y a été domicilié au moins six années dans les dix ans précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

Dans cette situation, le montant de l’impôt acquitté à l’étranger, à raison des mêmes biens concernés, est imputé sur l’impôt exigible en France en application de l’art. 784 A. du CGI.

La déclaration de succession doit d’une part, contenir l’énumération et l’estimation des biens dépendant de la succession, que les biens aient appartenu au défunt en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, d’autre part, mentionner toute libéralité, toute donation même préciputaire consentie par le défunt et acceptée par le donataire avant le décès.

A cet égard, pour éviter toutes surprises bien désagréables, il vaut mieux savoir que le délai de rappel fiscal des donations et des dons manuels est de 15 ans.

Pour mémoire, les droits de mutation dus sont calculés en tenant compte des donations déjà consenties, sauf celles de plus de quinze ans. Concrètement, cela signifie qu’est ajoutée à la valeur des biens transmis dans le cadre de la donation ou de la succession la valeur des biens précédemment transmis par donation au même bénéficiaire, à l’exception des donations passées depuis plus de quinze ans. L’abattement accordé à l’occasion de la donation ou de la succession est diminué du montant de celui pratiqué lors de la donation passée depuis moins de 15 ans.

Autres règles essentielles

En votre qualité d’héritier, légataire ou donataire, il convient de connaître les points suivants en application du principe dit de la « présomption fiscale de propriété ».

Tout d’abord, au regard des biens appartenant au défunt en usufruit :

Même si cela peut apparaître fastidieux, le plus simple est de citer l’intégralité des dispositions de l’article 751 du CGI pour ne pas « passer à côté de la plaque », tellement les incidences s’avèrent importantes pour vous éviter de découvrir trop tard la réalité …

 « Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669.

La preuve contraire peut notamment résulter d’une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit l’auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi.

Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans l’article 911, deuxième alinéa, du Code Civil.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession ».

Ensuite et dans le même ordre d’idées, selon l’article 752 du CGI, les titres, valeurs et créances sont présumés appartenir à la succession, au jour du décès, dès lors que le de cujus en a eu la propriété, en a perçu les revenus ou a effectué une opération quelconque se rattachant à ces biens, moins d’un an avant son décès.

Cependant, par rapport à ces dernières dispositions, les Agents de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), spécialisés en fiscalité successorale, sont tenus d’apporter les preuves d’une omission d’actif imposable et/ou d’une insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les déclarations et les actes incriminés.

Enfin, une autre règle capitale, propre plus précisément aux comptes bancaires de la personne décédée, doit être évoquée.

L’administration fiscale est en droit d’examiner les mouvements de fonds effectués sur l’ensemble des comptes financiers de toute nature, ouverts au nom de la personne décédée.

Par conséquent, si l’inspecteur des Finances publiques démontre au cours de son contrôle fiscal successoral par des présomptions de fait, la conservation des sommes retirées par le défunt jusqu’à son décès, celles-ci sont réintégrées dans l’actif successoral sur le fondement de l’article 752 du CGI.

Heureusement, cette preuve doit résulter de « présomptions graves, précises et concordantes » laissées à l’appréciation du juge, au regard notamment de l’importance des sommes en cause, du bref délai entre le décès et leur retrait, de l’absence d’emploi connu desdites sommes.

En revanche, si le fisc parvient à déterminer le bénéficiaire des fonds et que ce dernier est un héritier, le don manuel est réintégré dans l’actif successoral sur le fondement de l’article 784 du CGI.

A l’issue de ces rappels des principes de base et d’autres règles essentielles qui président en matière de déclaration de succession, on constate bien que l’Etat dispose en sa faveur de dispositions législatives historiquement et traditionnellement très protectrices pour la sauvegarde des droits du Trésor.

Le Notaire est bien entendu votre interlocuteur privilégié pour effectuer le dépôt de la déclaration de succession dans les délais. Mais cela ne vous empêche pas de demander l’assistance complémentaire d’un Avocat fiscaliste expérimenté en Droit successoral sur certains points précis.

Pour cette mission, n’hésitez pas à faire appel à Avocats Picovschi installé à Paris 17ème, habitué depuis 1988 à aider ses clients à payer le moins d’impôts possible dans le respect de la Législation en vigueur.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données