Prise d'acte : les manquements graves de l'employeur

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    La prise d'acte est une réponse concrète à une situation conflictuelle. Le salarié peut estimer, à tort ou à raison, que l'employeur n'exécute pas ses obligations. Au lieu de démissionner ou de demander la résiliation judiciaire, il notifie à l'employeur la rupture de son contrat en la lui imputant. La prise d’acte entraîne deux conséquences juridiques : la démission ou le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, il est important de savoir quelles sont les cas où la prise d’acte sera imputable à la seule faute de l’employeur.

     La Cour de cassation a posé très tôt le principe selon lequel « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Cass., Soc., 25 juin 2003, pourvoi n°01-42.335).

    Dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la prise d’acte au tort de l’employeur pour manquement grave à ses obligations (Cass., Soc., 8 juin 2011, pourvoi n°10-15.493).

    En l’espèce, M. X a été engagé courant 2003 par la société Y, cabinet d'expertise comptable. Une altercation physique a eu lieu entre le gérant du cabinet et le salarié, le 9 février 2007, en raison de laquelle ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 2 mars 2007, puis a saisi la juridiction prud'homale.

    La Cour d’appel a considéré que la rupture du contrat de travail s’analysait en démission. Elle considère que « M. X... n'établit à l'encontre de son demi-frère aucun fait fautif susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture, se bornant à invoquer un différend relatif au planning commissariat aux comptes sans produire aucun élément à cet égard, alors que la seule circonstance que les faits se soient passés dans les locaux de la société en fin de matinée, ne peut permettre de les rattacher à l'activité professionnelle et que contrairement à ce qui est soutenu, son demi-frère n'a nullement reconnu que l'altercation avait pour origine un différend professionnel, mais qu'elle était d'ordre personnel et familial ».

    La Cour de cassation, au visa des articles 1134 du Code civil et  L. 1231-1 du Code du travail, rappelle dans l’attendu de principe que « manque gravement à ses obligations, l'employeur qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié ».

    Dans cette décision la Haute juridiction s’en tient à une jurisprudence constante. En effet, elle considère que les faits doivent être « suffisamment graves » pour justifier la prise d’acte, qu’ils soient fautifs ou non (Cass., Soc., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-41.456). Seule la gravité du comportement de l'employeur justifie la prise d'acte de la rupture et suffit à lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La prise d’acte, qui est offerte au salarié, est un droit à double tranchant. En effet, en prenant acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié prend le risque de voir cette rupture qualifiée de démissionnaire, rendant une contestation à l’encontre de son employeur stérile. Au regard des évolutions et précisions jurisprudentielles, il est nécessaire de recourir aux conseils d’un avocat compétent en droit social pour être en mesure de faire valoir ses droits.

    Le cabinet Avocats Picovschi ne saurait s’engager à donner des conseils sur internet. Ainsi, si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le cabinet 01.56.79.11.00.

    Source : Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, pourvoi n°10-15.493

     


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