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C’est non sans humour qu’Albert Brie, sociologue américain, a pu écrire qu’« Aux yeux d’un commerçant, un consommateur averti en vaut la moitié d’un ».
Le législateur tendant à considérer le consommateur comme une partie faible par rapport au commerçant, le Droit de la consommation regorge de dispositions protectrices des consommateurs et des non-professionnels. Il prévoit notamment que certaines clauses, qualifiées d’abusives, doivent être réputées non écrites. Autrement dit, si le contrat conclu entre le commerçant et le consommateur ou le non-professionnel comprend des stipulations abusives, celles-ci ne pourront pas être invoquées par le commerçant.
Selon le Code de la consommation, une clause abusive est une clause ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
Le champ d’application des clauses abusives est particulièrement large, puisque le contrat peut revêtir des formes et supports variés. Sont ainsi concernés les bons de commande, factures, ou encore bons de garantie contenant « des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
C’est un décret en Conseil d’Etat qui détermine une liste des clauses abusives. En réalité, le texte distingue deux séries de clauses.
Certaines clauses sont dites nécessairement abusives, dans la mesure où elles portent une atteinte grave à l’équilibre du contrat. Aucune justification du commerçant ne parviendra à « sauver » ce type de clauses.
Sont ainsi formellement interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
D’autres clauses sont en revanche simplement présumées abusives. Si le consommateur invoque le caractère abusif de la stipulation contractuelle, le professionnel aura la possibilité de rapporter la preuve contraire. Il pourra ainsi démontrer l’absence de déséquilibre entre les droits et obligations des parties, ou que si la clause instaure effectivement un déséquilibre, celui-ci se trouve compensé par d’autres dispositions du contrat.
Sont ainsi présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de :
Pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge se référera à toutes les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat ainsi qu’à son contenu dans son ensemble, voire aux autres contrats passés entre les mêmes parties.
Il convient de noter pour finir que seule la clause litigieuse sera réputée non écrite : le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, à condition que le contrat puisse être maintenu sans la clause objet du débat.
L’avocat compétent en matière de Droit de la consommation saura indiquer au commerçant comme au non-professionnel ou au consommateur quelles clauses sont susceptibles d’être jugées abusives. En cas de litige, il sera en mesure de mettre en place avec vous une argumentation efficace afin de défendre vos intérêts et faire valoir les droits qui sont les vôtres.
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