Responsabilité délictuelle : action du tiers suite à la cessation brutale d'une relation commerciale

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La rupture d’une relation commerciale nécessite le respect d’un délai de préavis, ouvrant droit à indemnisation pour le partenaire lésé, à défaut d’être respecté. En cas de cessation brutale des relations, le tiers au contrat commercial peut également engager la responsabilité délictuelle du cocontractant dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Avocats PICOVSCHI vous expose vos droits en la matière, à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2011.

La rupture brutale des relations commerciales

La rupture brutale est définie comme le fait de rompre une relation commerciale établie de manière imprévisible, soudaine et violente, sans respecter de préavis minimal fixé par les accords interprofessionnels. Il peut alors s’agir d’une résiliation immédiate d’un contrat, mais également  d’une cessation partielle des relations, telle qu’un changement dans le mode de distribution sur lequel vous vous étiez accordé avec votre fournisseur.

Une rupture de relations commerciales, lorsqu’elle n’a pas été anticipée, peut causer un préjudice important à toute entreprise. Dès lors, le partenaire lésé peut engager la responsabilité de son cocontractant et réclamer des dommages et intérêts.

L’assistance d’un avocat compétent en Droit commercial est alors un atout de taille pour estimer votre préjudice et obtenir réparation par des actions efficaces.

Le droit de recours du tiers en cas de rupture brutale d’une relation commerciale

Dans les faits de l’arrêt du 6 septembre 2011, un exportateur français commercialisait des produits alimentaires en Thaïlande par l’intermédiaire d’une filiale locale. Un fournisseur avait rompu ses relations commerciales avec l’exportateur français de ses produits. Aussi bien l’exportateur français que le distributeur thaïlandais se plaignaient de cette rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La cour d’appel avait accueilli la demande de la société française mais également de la filiale locale. Elle estimait ainsi que cette dernière était fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture, bien que tiers aux relations commerciales.  

Pour sa défense, le fournisseur à l’origine de la cessation des relations invoquait que les dispositions du Code de commerce ne régissant que les relations entre les partenaires commerciaux, il ne permettait d’indemnité que le dommage « directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet ».

La Cour de cassation n’a toutefois pas accueilli cet argument et confirmé le raisonnement de la cour d’appel, affirmant, qu’un tiers « peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ».

Ne pas être partie à une relation commerciale ne permet pas d’éviter le préjudice lorsqu’il est mis fin de manière brutale à cette relation. En tant que tiers, vous avez également des droits qu’il convient de faire respecter, avec l’aide d’un avocat expérimenté en Droit des affaires.


Sources : Com. 6 sept. 2011, n° 10-11.975.

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