Convention fiscale franco-chinoise

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Bureau de l’Économie et du Commerce de l’Ambassade de la République Populaire de Chine en France

Avocats PICOVSCHI s’investit dans les relations franco-chinoises depuis sa création en 1988. Le Cabinet est depuis de nombreuses années recommandé par le Bureau de l’Économie et du Commerce de l’Ambassade de la République Populaire de Chine en France.

AECF
Partenaire - AECF
Association des entreprises de Chine en France

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Chine en France, gérée par des entreprises de Chine en France, est composée des entreprises chinoises et françaises impliquées dans les échanges économiques bilatérales. Elle organise de diverses activités pour faciliter les échanges et coopérations entre les communautés économiques France Chine.

La France adopte une position particulière par rapport à ses partenaires commerciaux, aux fins de détermination de leur imposition. Selon le Code général des impôts, « les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».

En matière d'impôt sur les sociétés, en l'absence de convention bilatérale, la France adopte le principe de territorialité au titre des bénéfices imputables à une « entreprise exploitée en France ». La Chine, quant à elle, applique le principe de mondialité dans lequel sont imposées les entreprises en fonction de leur nationalité. Depuis la réforme fiscale de 2007, les sociétés à capitaux étrangers sont soumises à un taux d'imposition de 25% sur leurs revenus mondiaux.

En général, les conventions fiscales internationales suivant le modèle donné par l'OCDE adoptent le principe de territorialité. Selon la convention fiscale franco-chinoise en vigueur, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, sauf si l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat partie à la convention par l'intermédiaire d'un établissement stable. Dans ce cas, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans cet autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Par conséquent, la reconnaissance d'un établissement stable sur le territoire d'un Etat contractant dans les activités exercées par une entreprise résidente de l'autre Etat confère au premier un droit d'imposition sur les bénéfices de l'entreprise. Selon la convention, il s'agit de l'étendue de la compétence fiscale de l'Etat d'accueil, nécessitant de fait de définir la notion d'établissement stable.

Deux circonstances sont reconnues pour être en présente d'un tel établissement : un établissement stable et un représentant dépourvu de personnalité professionnelle distincte de l'entreprise qui investit dans un Etat contractant.

L'existence d'un établissement stable

Trois critères permettent de déterminer l'existence d'un établissement stable.

Le critère de la stabilité 

Il s'agit d'une installation matérielle possédant une certaine permanence et qui est le siège d'opérations normalement génératrices de profits. Au terme de la convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Le critère d'autonomie 

Cet établissement doit une autonomie propre au sein de la société sans pour autant être dotée de la personnalité morale. La jurisprudence évoque comme indice d'autonomie l'existence de personnel distinct et de services commerciaux, techniques ou financiers propres. Un siège de direction, une usine, une succursale, un bureau, un atelier ou une mine sont peuvent toutes considérés comme établissement stable. Ainsi qu'un chantier de construction, d'installation ou de montage, mais seulement lorsque ce chantier a une durée supérieure à douze mois.

Le critère du profit rattaché au territoire national

La notion d'établissement n'est utile que si elle permet de rattacher un profit à un territoire national. A ce titre, selon la convention fiscale en vigueur, ne peuvent être considérées comme établissements stables des installations à des seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises. Il en sera de même pour une installation fixe d'affaires destinée uniquement à l'achat de marchandises ou à la réunion d'informations pour l'entreprise.

La présence d'un représentant dépendant

Au sens de la convention, même s'il n'y a pas d'établissement stable dans un Etat contractant au sein d'une entreprise de l'autre Etat contractant, elle sera imposable dans cet Etat où elle réalise des opérations par l'intermédiaire d'un représentant qu'elle emploie et qui travaille pour son compte. Cette entreprise doit exercer habituellement une activité commerciale dans un Etat contractant hors de son siège où, en absence d'un établissement, elle y réalise des opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépourvu de personnalité distincte. 

Plusieurs critères sont alors à démontrer.

Le caractère habituel 

Ce n'est pas le nombre d'opérations réalisées qui compte mais leur caractère non occasionnel. Il faut qu'elles présentent une certaine importance et continuité pour que l'imposition relève de l'Etat où est situé le représentant.

Le lien de subordination 

Ce représentant doit être un préposé de l'entreprise, c'est-à-dire lui être attaché par un lien de subordination mais doté de pouvoirs pour traiter ou négocier de manière autonome pour le compte de son employeur.

Le caractère de non indépendance 

Tels représentants doivent être dépourvus d'indépendance par rapport à l'entreprise. Si tel est le cas, l'entreprise exploitante sera considérée comme exerçant directement dans l'Etat contractant, hors de son siège, et sera y assujettie au titre de son activité imposable.

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