Le recouvrement des impôts : Les avis d'imposition n'ont aucune valeur juridique. Les irrégularités qu'ils comportent ne peuvent emporter de conséquences sur la régularité ou le bien-fondé des impositions qu'ils visent.

Le recouvrement des impôts : Les avis d'imposition n'ont aucune valeur juridique. Les irrégularités qu'ils comportent ne peuvent emporter de conséquences sur la régularité ou le bien-fondé des impositions qu'ils visent.

CAA Paris, 1ère, 24-06-2004, n° 99PA04067, EURL PANTIN

A9089DDY
N° 99PA04067
EURL PANTIN
M. JANNIN, Président
M. LENOIR, Rapporteur
M. HEU, Commissaire du Gouvernement
Séance du 10 juin 2004
Lecture du 24 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

(1ère Chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PANTIN, dont le siège est 4, avenue Hoche à Paris (75008), par Me ZAPF, avocat ; l'EURL PANTIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9811693/1 du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1995 pour un immeuble situé 1 avenue Louis Blériot à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 261 194 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'EURL PANTIN relève appel du jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1995 pour un immeuble situé 1 avenue Louis Blériot à La Courneuve (Seine- Saint-Denis) ;


Considérant que l'extrait de la matrice de taxe foncière sur les propriétés bâties établie pour l'année 1995 dans la commune de La Courneuve désigne la SNC Vincennes comme redevable de la taxe litigieuse ; que, quel qu'en soit l'auteur, la substitution de l'EURL PANTIN à la SNC Vincennes sur l'avis d'imposition n'a pu avoir pour effet de constituer l'EURL PANTIN redevable de ladite taxe ; que l'EURL PANTIN, qui n'a pas prétendu agir devant l'administration comme mandataire de la SNC Vincennes, était dès lors sans qualité pour présenter le 21 janvier 1996 une réclamation contentieuse contre cette imposition, alors même qu'elle était propriétaire de l'immeuble le 1er janvier 1995 et qu'elle avait acquitté le montant de la taxe le 25 octobre 1995 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contentieuse régulièrement présentée par la SNC Vincennes ou pour son compte ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EURL PANTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL PANTIN est rejetée.

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