Impôt sur les sociétes et régime fiscal des sociétés de personnes : vers plus de souplesse

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    Dans son bulletin officiel des impôts du 22 Avril , la Direction générale des Finances publiques apporte des précisions par rapport au dispositif important défini à l’article 239 bis AB du Code général des impôts.

     

    Celui-ci prévoit en effet un nouveau régime fiscal qui permet, sous certaines conditions, aux sociétés anonymes , aux sociétés par action simplifiées , ainsi qu’aux sociétés à responsabilité limitée d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes stipulé à l’article 8 dudit Code.

      Jusqu’à présent, et sauf exception pour les SARL de famille et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique, les sociétés de capitaux entraient de plein droit dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206 du Code général des impôts, et n’étaient pas autorisées à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

    Désormais, les sociétés de capitaux de moins de 50 salariés revêtant la forme de SARL, SA ou SAS, nouvellement créées ou en phase de démarrage, sont autorisées sous certaines conditions, à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du C.G.I., pour une période de cinq exercices.

     

    Les associés peuvent ainsi appréhender immédiatement les bénéfices ou déficits dégagés par la société, sans modification des caractéristiques juridiques de la société, et notamment en conservant une responsabilité limitée au montant de leurs apports. 

    Parmi les conditions d’éligibilité exigées, l'Instruction de l'Administration fiscale précise celle relative à la forme juridique de la société :

     

    Les sociétés de capitaux autorisées à opter pour ce nouveau dispositif doivent revêtir la forme d’une SA, d’une SAS ou d’une SARL. Cette liste est limitative, et les sociétés constituées sous une forme juridique autre que celles susvisées, telles que les sociétés en commandite, sont par conséquent exclues de ces dispositions.

     

    En revanche, les EURL dont l’associé unique est une personne physique et qui auraient exercé l’option pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 239 du C.G.I., ou les SARL qui seraient de nouveau assujetties à l’impôt sur les sociétés après avoir été placées dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu en application de l’article 239 bis AA dudit Code (SARL "de famille") sont éligibles au présent régime, dès lors qu’elles en respectent les autres conditions prévues à l’article 239 bis AB du C.G.I., dont essentiellement celle afférente à la composition du capitale.

     

    Par ailleurs, le bulletin officiel des impôts n°46 du 22 Avril (B.O.I.) évoque le cas particulier relatif aux sociétés d’exercice libéral :

     

    La loi n° 90-1253 du 31 décembre 1990 n’a pas créé une nouvelle forme de sociétés, mais un mode particulier d’exercice des professions libérales au sein de formes de sociétés de capitaux préexistantes. Ainsi, les SELARL, SELAFA et SELAS sont soumises, sous réserve de quelques aménagements propres à l’activité libérale, aux règles prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et suivent les règles fiscales applicables aux SARL, SA et SAS.

    Il sera dès lors admis que les sociétés d’exercice libéral revêtant la forme d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), d’une société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), ou d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), puissent exercer l’option prévue à l’article 239 bis AB du C.G.I.

    Jean MARTIN, Consultant

    Ancien Inspecteur des Impôts

     

     

     

     


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