Bénéficiaire d’une assurance-vie contestée : que faire ?

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Un parent, un ami proche, un voisin… dont vous vous êtes occupé vient de décéder. Afin de vous témoigner toute sa gratitude ou vous assurer un avenir stable, celui-ci vous a désigné comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Néanmoins, ses héritiers s’estiment légitimes à contester votre qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie. Quelles sont les solutions pour faire valoir vos droits ? Avocats Picovschi, compétent en droit des successions depuis plus de 30 ans, assure votre défense.

Assurance vie : héritiers et bénéficiaire

Le contrat d’assurance-vie consiste, pour le souscripteur (le défunt), à verser des sommes appelées primes à un organisme d’assurance. La contrepartie pour l’assureur est de verser ce capital au terme du contrat au souscripteur, ou au décès de l’assuré au bénéficiaire désigné via la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. La rédaction de cette clause est donc fondamentale.

Aux termes de l’article L132-8 du Code des assurances, le capital du contrat d’assurance-vie peut en effet être payé, au décès de l’assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. À défaut de désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires, le capital du contrat revient aux héritiers de l’assuré.

Par le passé, les héritiers ont pu contester l’attribution du contrat d’assurance-vie en arguant de la mention indirecte de leur nom au sein de la convention elle-même sous le vocable général d’« héritiers ». Or, ce terme polysémique en droit des successions ne permet pas de déterminer si la clause bénéficiaire désigne les héritiers légaux ou testamentaires.

La Cour de cassation ayant reconnu, à plusieurs reprises, la qualité de bénéficiaire d’une assurance-vie au légataire universel, elle la reconnaît également au légataire à titre universel. Il n’est pas possible d’exclure d’office ces derniers de la désignation en tant qu’« héritiers » par le contrat. En cas de désaccord, c’est la volonté du souscripteur qui sera prise en compte et qui fera l’objet d’une interprétation par les juges du fond. Cette volonté pourra ainsi être décelée et permettre de clairement identifier le bénéficiaire par la lecture d’un éventuel testament. Cette interprétation souveraine de l’identité des bénéficiaire désignés par le terme « héritiers » par les juges du fond à l’aune du testament a de nouveau été affirmée dans un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020 (Cass., 1ère civ., 30 septembre 2020, n° 19-11.187).

Héritage et assurance-vie : que se passe-t-il à la succession ?

La question que se posent régulièrement les bénéficiaires de tels contrats est de savoir si le contrat d’assurance-vie est compris dans la succession ou a contrario hors succession.

L’article L132-12 du Code des assurances précise que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».

Ainsi, le contrat d’assurance-vie est présumé être hors succession. Par conséquent, il sera exclu du calcul de la masse partageable et n’entrera donc pas en ligne de compte dans le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Il s’agit d’une dérogation au principe de la réserve héréditaire, à laquelle on ne peut en temps normal porter atteinte.

Pour les héritiers qui auraient renoncé à la succession du défunt, le bénéfice de l’assurance-vie demeure un droit exigible pour ceux d’entre eux qui auraient expressément été désignés bénéficiaires.

Pour contester le contrat d’assurance-vie, il faut démontrer qu’il s’agit de primes manifestement exagérées ou demander nullité de la clause pour insanité d’esprit au moment de la modification de la clause ou souscription du contrat.

Il peut être demandé soit la réintégration pure et simple de l’assurance vie : dans ce cas l’assurance-vie échappe totalement au bénéficiaire s’il n’est pas héritier ; soit de faire requalifier en donation, ce qui permet au bénéficiaire, s’il n’est pas héritier, de récupérer ce qui pourrait lui revenir dans la quotité disponible.

Assurance-vie contestée : que fait l’avocat ?

Le défunt vous a désigné bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie car vous étiez la seule personne sur laquelle il pouvait compter dans les derniers jours de sa vie. Vous êtes donc l’honnête bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Vous devez faire face à la perte d’une personne qui vous était proche et à la contestation de votre qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie, ce qui implique que les sommes que vous pensiez vous revenir sont remises en question.

Que faire face à ces héritiers contestataires ? Leurs revendications ne sont-elles que des paroles en l’air pour vous faire peur et vous mettre la pression afin que vous renonciez au bénéfice du contrat d’assurance-vie ou ont-ils de réels moyens d’agir ? Plusieurs cas de figure nécessitent d’être distingués.

Les héritiers pourront demander une réintégration à la succession, ou le cas échéant, une requalification en donation s’ils démontrent que des primes manifestement exagérées ont été versées par le souscripteur de manière à déshériter ses héritiers réservataires, à savoir les enfants et à défaut le conjoint survivant.

Rappelons qu’en France, il n’est pas possible de déshériter ses enfants. Plusieurs éléments doivent être prouvés en tenant compte l’âge et la situation patrimoniale et familiale de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance-vie. L’exagération du montant des primes peut être manifeste par rapport aux revenus et au train de vie du souscripteur et/ou à ses objectifs patrimoniaux.

Les héritiers peuvent tenter de faire requalifier le contrat d’assurance-vie en donation indirecte. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 octobre 2010, a affirmé « qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances par lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de l’assurance-vie de se dépouiller de manière irrévocable », notamment si le montant des primes est manifestement exagéré au regard de la situation financière du défunt (Cass., Com., 26 octobre 2010, n° 09-70.927).

Si les moyens de preuve avancés sont insuffisants, le juge en déduira que le contrat est incontestable et ordonnera que la totalité des primes soit versée au bénéficiaire indiqué sur le contrat. Même si le juge constate que certaines primes peuvent être manifestement exagérées, cela ne signifie pas que le bénéficiaire n’obtiendra rien. En effet, le juge peut décider que seules seront réintégrées les sommes jugées manifestement exagérées seront réintégrées dans la succession du défunt et seront donc à partager entre ses héritiers, le reliquat revenant au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.

Dans ce litige, il faut distinguer l’intérêt du bénéficiaire, lequel dépend de sa qualité par rapport au défunt. S’il est héritier, il a intérêt à ce que ce soit purement et simplement réintégré à la succession ; il pourrait avoir intérêt à ce que soit requalifié en donation (donation préciputaire) mais il faut faire les calculs pour le savoir. En revanche, s’il n’est pas héritier, il a tout intérêt à ce que ce soit requalifié en donation car dans ce cas il pourra recevoir ce à quoi il a le droit au titre de la quotité disponible.

Le rôle de l’avocat est déterminant en pareille situation. C’est à lui que revient la tâche de démonter l’argumentation des héritiers mus uniquement par des intentions pécuniaires. Dans tous les cas, c’est au juge que revient la décision finale en appréciant au cas par cas les éléments qui lui sont présentés.

Notre département droit des successions a l’habitude de faire face à ces situations compliquées où les viles intentions de certaines parties ressurgissent en cette douloureuse période de deuil. Ayant à cœur de défendre les intérêts de nos clients, nous mettons tout en œuvre pour défendre leur part d’héritage. Nos clients ont déjà fait confiance à Avocats Picovschi, n’hésitez pas à le faire à votre tour pour bénéficier d’une expérience de plus de 30 ans en la matière.


Sources : articles L132-8 et L132-12 du Code des assurances, 1437 du Code civil ; Cass., Com., 26 octobre 2010, n° 09-70.927 ; Cass., 1ère civ., 30 septembre 2020, n° 19-11.187 ; Cass., 1ère civ., 20 novembre 2019, n° 16-15.867.

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