Assurance-vie hors succession ou réintégration dans la succession ?
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Sommaire
- Principe : l’assurance-vie hors succession
- Exception : réintégration de l’assurance vie dans la succession
- Les époux communs en biens et le contrat d’assurance vie
- La fiscalité de l’assurance-vie
- Problème d’assurance-vie dans une succession : Avocats Picovschi vous assiste
- FAQ - Questions fréquentes
Vous découvrez qu'un proche a bénéficié d'une assurance-vie souscrite par vos parents et vous vous sentez lésé ? Vous vous demandez si ce capital peut être réintégré dans la succession pour garantir vos droits d'héritier réservataire ? L'assurance-vie, bien que généralement hors succession, peut dans certains cas être contestée et réintégrée à l'actif successoral (primes manifestement exagérées, requalification en donation, absence d'aléa, absence de bénéficiaire désigné, recel successoral). Avocats Picovschi, expert en droit des successions depuis 1988, examine en détail chaque situation et vous assiste en cas de contentieux successoral relatif à une assurance-vie.
Principe : l’assurance-vie hors succession
Le cadre juridique de base
Le contrat d'assurance-vie garantit le versement d'un capital à un bénéficiaire en cas de décès du souscripteur avant le terme du contrat.
Selon l'article L132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession et n’est pas pris en compte dans le calcul de la réserve héréditaire. Il est dit « hors succession ».
Que signifie "hors succession" ?
En présence d’une assurance-vie hors succession, le capital n'est pas soumis aux règles du rapport à la succession et de la réduction prévues à l'article L132-13 du Code des assurances.
- L'action en réduction ne s'applique pas : les héritiers réservataires ne peuvent pas, en principe, réduire les sommes versées au bénéficiaire d'une assurance-vie, même si elles dépassent la quotité disponible. Cette action, qui permet habituellement de réduire les libéralités (donations, legs) excédant la part disponible, ne concerne pas l'assurance-vie.
- Les sommes ne sont pas rapportables : le capital d'assurance-vie n'est pas intégré dans la masse partageable, c'est-à-dire la masse des biens composant la succession au jour du partage et destinée à être partagée entre les héritiers. Le bénéficiaire conserve intégralement les sommes reçues sans avoir à les "rapporter" à la succession.
Assurance-vie vs contrat de capitalisation : quelle différence ?
Le contrat de capitalisation est un produit d'épargne qui permet de constituer un capital sur une durée déterminée. Contrairement à l'assurance-vie, il n'est pas conditionné au décès d'une personne et peut être transmis de son vivant.
La Cour de cassation a explicitement jugé que « les dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ne s'appliquent pas aux contrats de capitalisation. » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 2000, 97-21.535).
Cela signifie que les contrats de capitalisation ne bénéficient pas du régime dérogatoire de l'assurance-vie, notamment en ce qui concerne l'exclusion du rapport à succession et de la réduction. Ils sont donc traités comme des actifs successoraux ordinaires.
Si vous découvrez qu'un contrat présenté comme une « assurance-vie » s'avère être un contrat de capitalisation, celui-ci devra obligatoirement être intégré dans l'actif successoral et partagé entre tous les héritiers selon les règles du droit des successions.
Exception : réintégration de l’assurance vie dans la succession
Bien que l'assurance-vie soit en principe hors succession, plusieurs situations permettent de contester cette transmission et d'obtenir la réintégration du capital dans l'actif successoral. Ces exceptions protègent les droits des héritiers réservataires contre les abus potentiels.
Les primes manifestement exagérées
L'article L132-13 du Code des assurances prévoit que lorsque les primes versées par le contractant sont excessives eu égard à ses facultés, les règles du rapport et de la réduction deviennent applicables.
Il est question de prime manifestement exagérée lorsqu'elle est disproportionnée par rapport aux capacités financières du souscripteur. Cette appréciation se fait au moment où les primes ont été versées et non au moment du décès (Cour de Cassation, Chambre mixte, du 23 novembre 2004, 01-13.592).
Les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation et fondent leur décision sur un faisceau d'indices. Ils examinent principalement quatre critères.
L'âge du souscripteur au moment des versements
Plus le souscripteur est âgé, plus les versements importants seront scrutés. Un versement de 100 000 € à 50 ans n'a pas la même signification qu'à 85 ans.
La situation patrimoniale globale
Les juges comparent le montant des primes versées au patrimoine total du souscripteur. Un versement représentant 80% ou 90% du patrimoine sera généralement considéré comme excessif.
Ratio généralement admis :
- Moins de 30% du patrimoine : rarement contesté ;
- Entre 30% et 50% : zone d'appréciation ;
- Plus de 70% : forte probabilité de requalification.
La situation familiale
Le juge examine la composition de la famille et les obligations du défunt :
- Nombre d'enfants à charge ;
- Situation du conjoint survivant ;
- Existence de personnes dépendantes ;
- Besoins prévisibles.
L'utilité du contrat pour le souscripteur
Les juges s'interrogent sur l'intérêt personnel du souscripteur à conclure ce contrat :
- Le souscripteur conservait-il une faculté de rachat effective ?
- Disposait-il d'autres ressources pour vivre ?
- Le contrat répondait-il à un besoin de prévoyance réel ?
Un versement unique important peu de temps avant le décès, sur un contrat dont le souscripteur ne conserve aucune faculté de rachat effective, révèle plutôt une volonté de transmettre qu'un besoin d'épargne.
Conséquences de la qualification de primes exagérées
Lorsque les primes sont jugées manifestement exagérées, l'assurance-vie perd son caractère "hors succession" et devient soumise aux règles classiques du droit des successions.
Le bénéficiaire de l'assurance-vie, s'il est également héritier, devra rapporter les sommes reçues à la succession. Ces sommes seront prises en compte dans le calcul de sa part héréditaire.
Si les primes versées, ajoutées aux autres libéralités, excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers, ces derniers peuvent demander la réduction (article 920 du Code civil).
Exemple : Madame D., 85 ans, disposant d'un patrimoine de 500 000 €, verse 400 000 € sur un contrat d'assurance-vie au profit de sa nièce deux mois avant son décès. Les héritiers réservataires contestent. Les juges considèrent la prime comme manifestement exagérée compte tenu du patrimoine global et de la proximité avec le décès.
La requalification en donation
Au-delà de la simple question des primes exagérées, un contrat d'assurance-vie peut être entièrement requalifié en donation si les circonstances révèlent que le souscripteur avait la volonté de se dépouiller de manière irrévocable au profit du bénéficiaire.
Désignation irrévocable du bénéficiaire
Lorsque le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat avec l'accord du souscripteur, ce dernier ne peut plus modifier la clause bénéficiaire. Cette acceptation transforme le contrat en un acte quasi irrévocable, caractéristique de la donation.
Absence de faculté de rachat effective
Si le souscripteur, bien qu'ayant théoriquement la possibilité de racheter son contrat, se trouve dans une situation où ce rachat est impossible en pratique (âge très avancé, maladie, dépendance financière), les juges peuvent considérer qu'il s'est dépouillé irrévocablement.
Versement unique et massif proche du décès
Un versement unique de l'essentiel du patrimoine peu de temps avant le décès révèle davantage une intention de transmettre qu'une volonté d'épargne.
Exemple : Une personne de 92 ans versant 800 000 € en une seule fois alors qu'elle ne dispose plus que de 100 000 € pour vivre : intention libérale manifeste.
Intention libérale manifeste du souscripteur
Les correspondances, témoignages ou déclarations du souscripteur peuvent révéler une volonté de gratifier le bénéficiaire plutôt qu'une démarche de prévoyance personnelle.
Conséquences civiles et fiscales
Une fois requalifié en donation, le contrat d'assurance-vie est soumis à l'obligation de rapport. Si le bénéficiaire est également héritier, il devra rapporter à la succession la valeur du contrat.
La donation requalifiée entre dans le calcul de la réserve héréditaire. Si elle excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent demander sa réduction.
Sur le plan fiscal, la requalification entraîne l'application du régime des droits de donation plutôt que du régime spécifique de l'assurance-vie. Le bénéficiaire perd les avantages fiscaux liés à l'assurance-vie.
L'absence d'aléa
Le contrat d'assurance-vie repose sur un aléa : l'incertitude sur la date du décès.
Cet aléa peut faire défaut dans certaines circonstances.
Âge très avancé du souscripteur au moment de la souscription
La souscription d'un contrat d'assurance-vie à un âge très avancé peut faire disparaître l'aléa. Si l'espérance de vie est très limitée, l'incertitude sur le décès devient illusoire.
État de santé gravement altéré connu du souscripteur
Si le souscripteur connaît son état de santé gravissime au moment de la souscription (maladie en phase terminale, pronostic vital engagé), l'aléa disparaît. Le souscripteur sait que son décès est imminent.
Critères examinés :
- Connaissance d'un diagnostic médical grave ;
- Pronostic vital engagé à court terme ;
- Traitement palliatif en cours ;
- Dépendance totale.
Important : L'assureur peut ignorer cet état de santé (absence de questionnaire médical), mais cela n'empêche pas la requalification en donation si le souscripteur en avait connaissance.
Décès survenant très peu de temps après la souscription
Un décès intervenant quelques jours ou semaines après un versement important révèle l'absence d'aléa réel. Le souscripteur savait vraisemblablement que son décès était proche.
Conséquence : donation déguisée
Lorsque l'aléa fait défaut, les juges considèrent que le souscripteur avait nécessairement conscience de son état et qu'il a voulu transmettre son patrimoine de manière déguisée sous l'apparence d'un contrat d'assurance-vie.
Le contrat est requalifié en donation déguisée, c'est-à-dire une donation dissimulée sous une autre forme juridique. Cette requalification entraîne les mêmes conséquences qu'une donation classique : rapport, réduction si atteinte à la réserve, et application du régime fiscal des donations.
La Cour de cassation a clairement posé le principe selon lequel un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances de sa souscription et de la désignation du bénéficiaire révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable au profit du bénéficiaire (Cour de cassation, Chambre mixte, 21 décembre 2007, 06-12.769).
Dans cette affaire, la Cour de cassation a notamment pris en compte des éléments tels que :
- Le fait que le souscripteur se savait atteint d'une maladie grave (cancer) depuis plusieurs années.
- L'importance des primes versées par rapport à son patrimoine (82%).
- La désignation du bénéficiaire (légataire universelle) seulement trois jours avant le décès.
Ces éléments ont permis à la Cour de conclure à l'absence d'aléa et au caractère illusoire de la faculté de rachat, caractérisant ainsi une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller, ce qui a conduit à la requalification en donation et à l'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit.
Cet arrêt est une référence majeure pour contester le caractère « hors succession » de l'assurance-vie lorsque l'intention libérale du souscripteur est avérée et que l'aléa inhérent au contrat d'assurance-vie est absent.
L'absence de bénéficiaire désigné
Lorsqu'un contrat d'assurance-vie est souscrit sans désignation d'un bénéficiaire, ou lorsque tous les bénéficiaires désignés sont décédés avant le souscripteur sans qu'il n'y ait de clause de substitution, le capital ou la rente garantis intègrent directement le patrimoine successoral.
En l'absence de bénéficiaire, le mécanisme spécifique de l'assurance-vie (transmission hors succession) ne peut pas jouer. Le capital devient un élément d'actif ordinaire de la succession.
Conséquences :
- Application des règles de dévolution successorale classiques ;
- Soumission aux droits de succession selon le lien de parenté ;
- Prise en compte dans la masse partageable ;
- Obligation de rapport pour les héritiers.
Ces situations sont rares dans la mesure où les compagnies d'assurance proposent systématiquement des clauses bénéficiaires "types" prévoyant une cascade de bénéficiaires.
Exemple : "Mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers."
L’article L132-8 du Code des assurances prévoit qu'un bénéficiaire est considéré comme déterminé dès lors qu'il est possible d'identifier la ou les personnes, même si elles ne sont pas nommément désignées.
Situations exceptionnelles de réintégration :
- Clause bénéficiaire nulle (désignation d'une personne décédée sans clause de substitution) ;
- Renonciation de tous les bénéficiaires désignés ;
- Clause bénéficiaire ambiguë ne permettant pas d'identifier les bénéficiaires ;
- Absence totale de clause (très rare).
La désignation par testament
Modalités de désignation
Il est parfaitement possible de désigner le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par testament. Cette modalité présente des spécificités particulières.
Conditions de validité :
- Le testament doit respecter les formes légales (olographe, authentique ou mystique) ;
- La désignation doit identifier clairement le contrat concerné ;
- Elle doit être portée à la connaissance de l'assureur ;
- Le testament doit être déposé chez un notaire pour garantir sa révélation au décès.
La désignation testamentaire reste révocable jusqu'au décès. Le souscripteur peut modifier son testament autant de fois qu'il le souhaite.
Avantages :
- Confidentialité de la désignation ;
- Souplesse dans les modifications ;
- Coordination avec les autres dispositions testamentaires.
Risques de contestation
La désignation testamentaire peut faire l'objet de contestations spécifiques dans le cadre du règlement successoral :
- Contestation du testament lui-même pour vice de forme, insanité d'esprit du testateur, captation ou violence ;
- Contestation pour primes manifestement exagérées, requalification en legs, atteinte à la réserve héréditaire.
Exemple : Madame L., 80 ans, désigne par testament sa petite-nièce comme bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie de 300 000 €. Ses deux enfants contestent après le décès, invoquant des primes manifestement exagérées et l'insanité d'esprit de leur mère. Le tribunal devra examiner à la fois la validité du testament et le caractère excessif des primes.
Le recel successoral d'assurance-vie
Qu'est-ce que le recel successoral ?
Le recel successoral est défini par l'article 778 du Code civil comme le fait pour un héritier de dissimuler ou de détourner des biens successoraux dans l'intention de s'en approprier la totalité ou une part supérieure à celle lui revenant.
Le recel successoral suppose la réunion de trois éléments constitutifs :
- Un acte matériel de dissimulation ou de détournement ;
- L'intention frauduleuse de nuire aux autres héritiers ;
- La qualité d'héritier de l'auteur du recel.
Dissimulation volontaire de l'existence du contrat
Un héritier bénéficiaire d'une assurance-vie qui dissimule volontairement l'existence de ce contrat aux autres héritiers, alors qu'il sait que les primes sont manifestement exagérées, commet un recel successoral.
Non-déclaration par l'héritier bénéficiaire
Lorsqu'un héritier sait qu'il est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie susceptible d'être réintégré dans la succession (primes exagérées, absence d'aléa), il a l'obligation d'en informer les autres héritiers et le notaire.
Attention : La simple omission n'est pas automatiquement un recel. Il faut prouver l'intention frauduleuse.
Caractérisation du recel successoral en matière d'assurance-vie
La Cour de cassation a précisé les conditions du recel successoral en matière d'assurance-vie : « s'agissant d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 06-19.653).
Cela signifie que pour qu'il y ait recel successoral, il ne suffit pas de ne pas révéler l'existence du contrat. Il faut un élément intentionnel, c'est-à-dire une volonté frauduleuse de s'approprier les sommes au détriment des autres héritiers. La connaissance du caractère manifestement exagéré des primes et la dissimulation active de cette information sont des éléments clés pour caractériser cette intention frauduleuse.
Cet arrêt protège les héritiers de bonne foi tout en sanctionnant ceux qui tentent de détourner des sommes qui devraient revenir à la succession.
Sanctions du recel successoral
L'héritier coupable de recel est privé de tout droit sur le bien qu'il a tenté de dissimuler. Dans le cas d'une assurance-vie, il perd l'intégralité du capital qu'il devait recevoir.
L'héritier receleur doit restituer intégralement le bien ou sa valeur, sans pouvoir prétendre à aucune part :
- Restitution du capital reçu ;
- Plus les intérêts depuis le décès ;
- Sans déduction de sa part successorale normale.
Prescription de l'action en recel
L'action en recel successoral se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du recel par les héritiers lésés, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
Réintégrer une assurance-vie dans une succession : le rôle de l’avocat
Notre cabinet maîtrise parfaitement ces problématiques complexes de droit successoral et obtient régulièrement la réintégration d'assurances-vie dans les successions au bénéfice des héritiers réservataires lésés.
En 2025, nous avons ainsi obtenu le rapport d’assurances-vie pour un montant de 379 000 euros, démontrant avec succès le caractère manifestement exagéré des primes versées.
Le tribunal a retenu nos arguments démontrant que les primes étaient manifestement exagérées au regard de :
- L'âge de la souscriptrice : 64 ans lors de la souscription.
- Son patrimoine limité : un actif net successoral de seulement 155 958,28 euros.
Le rapport entre les primes versées et les facultés patrimoniales de la défunte établissait sans équivoque le caractère disproportionné de l'opération, justifiant pleinement la réintégration dans la succession.
Les époux communs en biens et le contrat d’assurance vie
90% des personnes mariées en France le sont sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, faute d'avoir conclu un contrat de mariage.
Ce régime a une incidence majeure sur la transmission de l'assurance-vie au moment de la succession, particulièrement lorsque le contrat a été alimenté par des fonds communs (salaires, économies du couple) (Arrêt PRASLICKA - Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1992, 90-16.343).
Le conjoint survivant est bénéficiaire
En cas de décès du souscripteur, le contrat dénoué alimenté par des fonds communs assure un capital propre au conjoint survivant, sans récompense due à la communauté.
Un tiers est bénéficiaire
Si le bénéficiaire n'est pas le conjoint survivant, le dénouement du contrat entraîne un droit à récompense au profit de la communauté. La communauté (et donc le conjoint survivant) a droit à une compensation pour l'emploi de fonds communs au profit d'un tiers.
Le conjoint survivant, non-souscripteur et non-bénéficiaire, se verra attribuer la moitié de la valeur des primes versées dans ce contrat, outre sa part dans la communauté.
La fiscalité de l’assurance-vie
La fiscalité de l'assurance-vie en cas de décès de l'assuré est un régime dérogatoire au droit commun des successions, dont l'application dépend principalement de la date de souscription du contrat et de l'âge de l'assuré au moment du versement des primes.
Plusieurs régimes fiscaux coexistent en fonction de la date de souscription du contrat.
Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991
Pour ces contrats, les capitaux versés aux bénéficiaires sont totalement exonérés de droits de succession, quels que soient la date de versement des primes et l'âge de l'assuré au moment de ces versements. C'est le régime le plus favorable.
Contrats souscrits entre le 20 novembre 1991 et le 12 octobre 1998
Pour ces contrats, la fiscalité dépend de l'âge de l'assuré au moment du versement des primes :
- Primes versées avant les 70 ans de l'assuré : les capitaux décès sont totalement exonérés de droits de succession.
- Primes versées après les 70 ans de l'assuré : les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré sont soumises aux droits de succession après un abattement global de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires (article 757 B du CGI). Les intérêts générés par ces primes restent exonérés.
Contrats souscrits à partir du 13 octobre 1998
Il convient d’opérer une distinction selon l'âge de l'assuré au moment du versement des primes.
Primes versées avant les 70 ans de l'assuré
Selon l’article 990 I du CGI, chaque bénéficiaire désigné (sauf exceptions) bénéficie d'un abattement de 152 500 € sur les capitaux qu'il reçoit. Cet abattement s'applique sur l'ensemble des contrats souscrits sur la tête d'un même assuré.
Au-delà de cet abattement de 152 500 €, les sommes sont soumises à un prélèvement forfaitaire spécifique :
- 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €.
- 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant 700 000 €.
Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) sont totalement exonérés de ce prélèvement. Les frères et sœurs du défunt peuvent également être exonérés sous certaines conditions (âge, infirmité, domicile commun).
Primes versées après les 70 ans de l'assuré
Les primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré sont soumises aux droits de mutation par décès (droits de succession) après un abattement global de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires (article 757 B du CGI).
Au-delà de cet abattement, les sommes sont réintégrées dans l'actif successoral et soumises aux droits de succession selon le lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire.
Les produits générés par ces primes (intérêts, plus-values) restent exonérés de droits de succession. Seules les primes versées sont prises en compte dans le calcul.
Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS sont totalement exonérés de droits de succession. Les frères et sœurs du défunt peuvent également bénéficier d'une exonération sous les mêmes conditions que celles mentionnées pour le régime des primes versées avant 70 ans.
Obligations déclaratives
Les organismes d'assurance et les bénéficiaires ont des obligations déclaratives spécifiques envers l'administration fiscale, notamment concernant les contrats pour lesquels des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l'assuré.
Synthèse des régimes fiscaux en cas de décès
|
Date de souscription du contrat |
Primes versées avant 70 ans de l'assuré |
Primes versées après 70 ans de l'assuré |
|---|---|---|
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Avant le 20/11/1991 |
Exonération totale |
Exonération totale |
|
Du 20/11/1991 au 12/10/1998 |
Exonération totale |
Abattement de 30 500 € puis droits de succession sur les primes (produits exonérés) |
|
À partir du 13/10/1998 |
Abattement de 152 500 € par bénéficiaire puis prélèvement forfaitaire (20% et 31,25%) |
Abattement de 30 500 € puis droits de succession sur les primes (produits exonérés) |
Note : Les conjoints survivants et partenaires de PACS sont généralement exonérés de toute fiscalité sur l'assurance-vie en cas de décès, quel que soit le régime applicable.
Problème d’assurance-vie dans une succession : Avocats Picovschi vous assiste
Face à un contrat d'assurance-vie qui semble léser vos droits, l'intervention d'un avocat en droit des successions est déterminante. La réintégration d'un capital dans la succession n'est jamais automatique ; elle est le fruit d'une argumentation juridique précise, basée sur des preuves solides et une connaissance fine de la jurisprudence.
Chez Avocats Picovschi, notre mission est de transformer vos doutes en action judiciaire efficace. Voici comment nous vous assistons concrètement :
Phase d'investigation et d'audit
- Collecte des preuves : nous vous aidons à rassembler tous les documents nécessaires (relevés bancaires du défunt, contrats, courriers) et nous chargeons de solliciter les compagnies d'assurance et les banques pour obtenir les informations manquantes.
- Analyse patrimoniale : nous procédons à une analyse détaillée du patrimoine, des revenus et du train de vie du souscripteur au moment des versements pour mettre en avant le caractère "manifestement exagéré" des primes.
- Recherche de l'intention libérale : nous recherchons tout élément (témoignages, écrits) prouvant que l'intention du défunt n'était pas de se constituer une épargne, mais bien de contourner les règles successorales.
Définition de la stratégie juridique
Sur la base de l'audit, nous déterminons le meilleur angle d'attaque : primes manifestement exagérées, requalification en donation indirecte, absence d'aléa, ou encore recel successoral si une dissimulation est avérée.
Nous chiffrons précisément l'atteinte à votre réserve héréditaire pour formuler des demandes claires et justifiées.
Phase précontentieuse et négociation
Avant toute action en justice, nous pouvons engager des pourparlers avec le bénéficiaire du contrat pour tenter de trouver une solution amiable, vous faisant économiser du temps et des frais de procédure.
Action en justice et représentation
Si aucune solution amiable n'est trouvée, nous rédigeons l'assignation et engageons la procédure devant le tribunal judiciaire compétent.
Nous élaborons des conclusions détaillées, étayées par la jurisprudence la plus récente, et plaidons votre cause pour convaincre les juges de réintégrer les sommes dans la succession et de garantir le respect de vos droits d'héritier.
Fort de son expérience depuis 1988, Avocats Picovschi maîtrise parfaitement ces mécanismes complexes. Notre intervention vous assure que toutes les pistes seront explorées pour faire valoir vos droits.
FAQ - Questions fréquentes
Peut-on déshériter ses enfants avec l'assurance-vie ?
Non, pas totalement. Si les primes versées sont manifestement exagérées ou si la réserve héréditaire des enfants est atteinte, ces derniers peuvent contester et obtenir la réintégration partielle ou totale du contrat dans la succession.
Faut-il déclarer l'assurance-vie au notaire ?
En principe, non. L'assurance-vie hors succession n'a pas à être déclarée dans le cadre du règlement successoral.
Exceptions nécessitant une déclaration :
- Réintégration du capital (primes exagérées, absence de bénéficiaire) ;
- Contrats alimentés par des fonds communs (droits du conjoint survivant) ;
- Contrats souscrits après 70 ans (déclaration fiscale obligatoire).
De plus, le notaire a un rôle proactif. Via le fichier FICOVIE, il peut avoir connaissance de l'existence de contrats et a le devoir d'interroger les héritiers à ce sujet pour s'assurer du bon déroulement du règlement de la succession.
Quel est le délai pour contester une assurance-vie ?
L'action en réduction se prescrit par 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou 2 ans à compter de la découverte de l'atteinte à la réserve, sans pouvoir excéder 10 ans à compter du décès (article 921 du Code civil). La détermination du point de départ de ce délai (la 'découverte de l'atteinte') est souvent un enjeu stratégique et un sujet de contentieux, où l'assistance d'un avocat est essentielle pour sécuriser l'action.
Comment prouver que les primes sont manifestement exagérées ?
Il faut constituer un dossier documentant :
- Le patrimoine global du défunt au moment des versements ;
- Ses revenus et charges habituelles ;
- Son âge et son espérance de vie ;
- Le montant et la fréquence des primes versées ;
- L'absence d'utilité du contrat pour le souscripteur.
Un avocat en droit des successions pourra vous accompagner dans cette démarche probatoire.