Contrôle fiscal : délai de réponse pour l’inspecteur

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 05/07/2023 | Publié le

Sommaire

En matière de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité, sous réserve que certaines conditions soient réunies, un délai de 60 jours doit être respecté par l’inspecteur des Finances publiques pour faire connaître sa position définitive suite aux observations formulées par le chef d’entreprise, en réponse à la proposition de rectification. Décryptage par Avocats Picovschi des « règles du jeu » très encadrées par le Législateur et des enseignements à en tirer.

Que dit l’article L. 57 A. du Livre des procédures fiscales (LPF) ?

Aucun délai (« fait du prince » oblige …) n’est imposé aux Agents du fisc pour donner suite aux observations formulées par les contribuables en réponse aux propositions de rectification adressées dans le cadre d’un « contrôle sur pièces » ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP).

Par contre, les dispositions de l’article L. 57 A. du LPF prévoient dans une situation bien précise l’obligation pour l’administration fiscale, en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité, de répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification.

Cette garantie s’applique aux entreprises, quelles que soient la forme d’exploitation de l’activité et les règles d’imposition des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), à condition de satisfaire à des seuils de chiffres d’affaires. En fait, il s’agit :

  • des contribuables (personnes physiques ou morales) qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 526 000 € hors taxes lorsqu’ils ont pour commerce principal la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logement, ou à 460 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises ;
  • et de ceux qui se livrent à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 € hors taxes.

Par ailleurs, l’application de la garantie est étendue à la procédure de contrôle spécifique en matière de TVA pour les redevables soumis au régime réel simplifié.

Cependant, hormis le critère relatif au seuil de chiffre d’affaires, deux conditions importantes cumulatives doivent être réunies pour que l’inspecteur soit contraint de répondre dans le délai de 60 jours …

Tout d’abord, il faut que les rehaussements aient été notifiés selon la procédure contradictoire par opposition à la procédure d'évaluation et/ou de taxation d'office, réservée aux contribuables qui n'ont pas souscrit leurs déclarations dans les délais légaux.

Ensuite, la comptabilité présentée par l’entreprise au cours du contrôle doit s’avérer régulière et sincère.

Si ces deux conditions sont satisfaites, le « silence » de l’inspecteur dans le délai de soixante jours suivant celui de la réception de la réponse du contribuable à la proposition de rectification, équivaut à une acceptation des observations formulées. En d’autres termes, cet « accord tacite » emporte naturellement l’abandon de l’ensemble des redressements si ceux-ci ont été contestés dans leur intégralité.

Quels enseignements à en tirer ?

Si vous répondez au critère relatif au seuil du chiffre d’affaires, il convient de vous montrer particulièrement vigilant au regard de vos obligations déclaratives et comptables pour vous trouver à même de bénéficier, le cas échéant, de la garantie stipulée à l’article L. 57 A. du LPF en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité.

Ces précautions élémentaires sont de toute manière indispensables pour échapper à bien des déboires …

En premier lieu, si le représentant de l’administration fiscale envisage des redressements, le non-respect des obligations déclaratives entraîne, en plus des rappels d’impôts proprement dits, des répercussions fâcheuses.

D’une part, les rectifications risquent de vous être notifiées selon une procédure d’office qui vous prive alors de certaines garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont la possibilité de bénéficier du délai de 30 jours supplémentaires pour répondre à la proposition de rectification. D’autre part, hormis les intérêts de retard à caractère incompressible, vous avez de « bonnes chances » d’écoper de majorations significatives dont celle de 40 % visée à l’article 1728 1. du Code général des impôts (CGI) si vous ne régularisez pas votre situation dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure.

En second lieu, si vos obligations comptables sont négligées, vous donnez à l’inspecteur des moyens supplémentaires pour vous redresser encore « mieux et plus ! »

Ainsi et concrètement, le défaut de comptabilité ou son absence de valeur probante lui permet alors, en application de la doctrine administrative et d’une jurisprudence constante en la matière, de procéder à une reconstitution de vos chiffres d’affaires et des résultats déclarés, à partir de tous les éléments dont il dispose dont notamment les informations recueillies dans le cadre de l’exercice de son droit de communication.

Dans cette situation, la tentation est grande pour l’inspecteur de forcer la note dans la mesure où la charge de la preuve de l’exagération commise dans ses calculs vous incombe.

En conclusion, si ce n’est pas encore fait, songez à vous entourer d’un Cabinet comptable rigoureux et expérimenté pour vous aider à respecter les diverses obligations déclaratives imposées par le Législateur.

Cette démarche est largement susceptible de participer à sécuriser votre dossier dans l’hypothèse où le fisc décide, « sans coup férir », de vous envoyer un avis de vérification.

Si cela vous arrive un jour, vous pouvez compter sur l’expérience d’Avocats Picovschi, installé à Paris 17ème depuis 1988, pour défendre vos intérêts avec efficacité et compétence du début à la fin du contrôle fiscal et par la suite s’il le faut, dans le cadre de la procédure contentieuse jusque devant les Tribunaux.

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