Assurance vie : une clause de préciput pour avantager le conjoint survivant
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Votre conjoint a contracté une assurance vie lors de votre vie commune ? Ou encore vous avez contracté une assurance vie et vous souhaitez que le capital de celle-ci revienne au conjoint survivant. Avez-vous pensé à la clause de préciput ? Grâce à cette clause, il vous est possible d’avantager le conjoint survivant face aux héritiers.
Qu’est-ce qu’une clause de préciput ?
La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever un bien ou une somme d’argent sur la communauté avant toute répartition entre les héritiers, et ce sans indemnités. Il a le choix entre sortir la totalité des biens en usufruit ou le quart en pleine propriété. C’est une clause qui est insérée dans le contrat de mariage lors de sa rédaction ou à tout moment de la vie commune. Cette clause intéresse principalement les époux mariés sous le régime de la communauté des biens puisque lorsqu’il y a séparation des biens, chaque époux reste propriétaire de ses biens.
La clause de préciput peut également s’appliquer à l’assurance vie lorsque le contrat a été contracté durant la vie commune et financé par l’argent de la communauté. Il convient toutefois de préciser que cette clause semble ne présenter un intérêt que dans le cas où l’époux bénéficiaire décède avant le souscripteur. Dans le cas contraire, l’époux bénéficiaire récupère le capital de l’assurance vie comme prévu.
Quels avantages pour le conjoint survivant ?
Le contrat d’assurance vie alimenté par l’argent commun non dénoué appartient pour moitié à chaque époux. Ce qui fait que les héritiers payent des droits de succession sur la moitié de l’assurance vie puisque la moitié de la valeur rachat au moment du décès des contrats entrent dans la succession et donc dans la base de calcul des droits de succession alors qu’ils n’en seront bénéficiaires qu’au décès du second époux. La clause de préciput permet au conjoint survivant de conserver l’assurance vie financée avec l’argent commun comme un bien propre et ainsi d’alléger la fiscalité successorale des héritiers. Elle lui permet notamment de récupérer l’intégralité du capital. Cette interprétation a été confirmée par la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010.
Cependant, la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 met en place l’exonération de la moitié du capital de l’assurance vie au titre des droits de succession. Désormais, les assurances vies ouvertes après le 1er janvier 2016 ne font pas partie de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession incombant aux héritiers du défunt. Les sommes perçues sont seulement soumises au droit de partage lors du prélèvement.
Au dénouement de l’assurance vie lors du décès du conjoint survivant, le capital de l’assurance vie sera reversé aux héritiers et sera soumis au régime général de la fiscalité de l’assurance vie. L’article 990 I du Code général des impôts prévoit que les primes versées avant les 70 ans du souscripteur dépassant 152 500 euros sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20% jusqu’au 852 500 euros. Au-delà de cette somme, le prélèvement s’élève à 31,25%. Alors que pour les primes versées après le 70ème, l’article 757 B du Code général des impôts prévoit que les bénéficiaires sont sous le régime des droits des successions dont le taux d’imposition varie en fonction de son lien de parenté avec le souscripteur pour les sommes supérieures à 30 500 euros. Ce qui signifie qu’il peut en plus bénéficier des abattements prévus par le régime général.
Le conjoint survivant n’est pas obligé d’utiliser la clause de préciput, c’est une garantie juridique qui lui permet de conserver certains biens communs comme des biens propres.
Source : www.monfinancier.com « La de préciput : définition, explications et avantages » ; www.lopinion.fr « Nouvelle fiscalité de l’assurance-vie en cas de décès : faut-il tout défaire ? » le 11 mai 2016 par Mireille Weinberg.