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Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts
Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.
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La notion de la charge de la preuve demeure une préoccupation majeure des Avocats fiscalistes, chargés de défendre du mieux possible les intérêts de leurs clients, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal. Pour vous aider à comprendre les diverses subtilités qui président en la matière, résultant de la Législation en vigueur, de la doctrine administrative et de la jurisprudence, Avocats Picovschi se propose d’effectuer un point d’étape indispensable.
La charge de la preuve incombe au contribuable devant la juridiction contentieuse, notamment dans les cas suivants :
En cas de litige concernant la réalité des éléments déclarés, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
Conformément à l’article R*. 194-1, alinéa. 1 du LPF, la charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque, à la suite du rehaussement apporté à une déclaration ou aux énonciations d'un acte, l'imposition est établie d'après les bases régulièrement notifiées par le Service des impôts, mais seulement :
A l’inverse, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 192 du LPF et quel que soit l'avis rendu par la Commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par le Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve, sauf dans les cas expressément prévus aux deuxième et troisième alinéas dudit article.
Ainsi, dans l'hypothèse où le contribuable présente une comptabilité comportant de graves irrégularités, la charge de la preuve lui incombe si l'imposition a été établie conformément à l'avis de la Commission ou du Comité consultatif.
En revanche, lorsque la base est finalement supérieure au chiffre résultant de l'avis de ces Organismes consultatifs, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale et également dans le cas où celle-ci invoque de graves irrégularités commises par le contribuable si le litige en cause est soumis au juge.
Mais si le contribuable n'a pas présenté de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, celui-ci supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis de la Commission ou du Comité consultatif.
Enfin, cette charge de la preuve incombe aussi au contribuable si la base d’imposition est taxée d’office en application de l’article L. 69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), même si elle n'est pas conforme à l'avis de la Commission.
Conformément à l’article L. 193 du LPF, la charge de la preuve pèse sur le contribuable lorsque l'imposition a été établie selon les procédures d’office ci-après :
En l'absence de particularité propre à une procédure de contrôle, la charge de la preuve incombe aux représentants du fisc dans les cas suivants :
Enfin, il est précisé qu’en cas de contestation des pénalités appliquées aux rappels d’impôts, l’Administration fiscale supporte la charge de la preuve pour démontrer la réalité de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses dont le contribuable s’est rendu coupable (article L. 195 A du LPF).
Elle incombe également au fisc en cas de recours à une procédure d'imposition d'office.
Si dans cette hypothèse, les Agents des Finances publiques n’ont pas à établir le bien-fondé de leurs impositions, ils restent tenus de justifier de la régularité de la mise en œuvre de cette procédure. Ainsi, devant le juge de l'impôt, ils doivent notamment être en mesure d'apporter la preuve que le contribuable était bien dans la situation d'être imposé d'office et que la mise en demeure et la notification prévues par la loi, le cas échéant, ont bien été effectuées.
Enfin, la charge de la preuve pèse aussi sur l'Administration fiscale en cas de recours à la procédure de l'abus de droit fiscal, que le Comité de l'abus de droit fiscal ait été saisi ou non et quel que soit son avis, sauf dans les cas prévus expressément aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 192 du LPF.
A l’évidence, on constate que la notion de la charge de la preuve varie en fonction de bien des critères …
Comme pour « compliquer encore un peu plus les choses », il existe de nombreuses situations dans lesquelles cette responsabilité incombe finalement à la fois au contribuable et à l’Administration fiscale. Dans son bulletin officiel des Finances publiques CTX-DG-20-20-10 du 2 août 2019, Bercy cite d’ailleurs quatre exemples concrets qui mettent effectivement la charge de la preuve aux « deux parties » :
En conclusion, en cas de litige avec l’Administration fiscale, il convient de se montrer particulièrement circonspect avant de soulever un éventuel vice de procédure relatif au principe de la charge de la preuve. En d’autres termes, si jamais vous vous retrouvez en désaccord avec un représentant des Finances publiques suite à un contrôle fiscal, ne vous lancez pas « flamberge au vent » en croyant que vous n’avez pas à vous justifier sur tel ou tel point.
Pour cet exercice de style, à savoir si la preuve doit ou non être apportée par votre « adversaire », il vaut mieux vous reposer sur un Avocat fiscaliste, habitué quotidiennement à « jongler » avec ces problématiques tout à fait complexes.
Tel est le cas d’Avocats Picovschi installé à Paris 17ème depuis 1988 qui a la prétention mesurée de pouvoir en la matière, se prononcer avec pertinence dans tous les dossiers qui lui sont confiés. Cependant, en plus de l’analyse de la charge de la preuve, ses Avocats fiscalistes n’omettent pas de « se battre » également avant tout, sur le fondement même des rappels d’impôts dont leurs clients font l’objet.
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