Succession internationale et action en réduction
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SOMMAIRE
Vous avez perdu un proche qui résidait à l’étranger mais possédait des biens en France. Vous considérez que le défunt a fait des donations ou a laissé un testament qui porte atteinte à votre réserve héréditaire. Vous vous demandez quels sont vos droits et si vous pouvez saisir les juridictions françaises ? Avocats Picovschi, compétent en matière de successions internationales, vous éclaire sur vos droits.
Qu’est-ce que l’action en réduction ?
Les héritiers réservataires couvrent deux catégories de personnes : les descendants (enfants, petits-enfants et leurs descendants) et, à défaut, le conjoint survivant. La loi interdit explicitement de porter atteinte à la réserve héréditaire de ces héritiers : il s’agit d’une part irréductible de la succession qui leur revient de droit. Le montant des libéralités est plafonné à une portion du patrimoine appelée quotité disponible.
En cas d’atteinte à la réserve héréditaire, les libéralités effectuées par le défunt sont en principe réductibles à la quotité disponible. Concrètement, lorsque les donations ou legs consentis portent atteinte aux droits des héritiers réservataires, ces derniers peuvent intenter une action en réduction devant le juge.
La réduction peut s’opérer en valeur ou en nature, selon les articles 924 et 924-1 du Code civil : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. » Les héritiers réservataires disposent donc d’un droit personnel contre le gratifié et non pas un droit réel sur le bien considéré.
Logiquement, seule l’action qui a directement pour objet un immeuble pourra être qualifiée d’action immobilière. En revanche, lorsque l’action des héritiers réservataires tend à obtenir une compensation financière, il s’agira d’une action mobilière.
Action en réduction : quelle est la loi applicable ?
Les règles de conflit des lois ont été harmonisées au niveau de l’Union européenne par le règlement UE n°650/2012 sur les successions internationales. Selon l’article 21-1 du règlement de 2012, la loi applicable à la succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Le champ d’application couvre l’ensemble des opérations successorales (administration, liquidation et partage), y compris dans l’hypothèse où elle ne serait pas celle d’un État membre.
Cependant, ce règlement s’applique uniquement aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015. Lorsque le décès est intervenu avant cette date, les juridictions compétentes dépendront de la nature des biens : pour les biens mobiliers, les juridictions du dernier domicile du défunt sont compétentes, pour les biens immobiliers, il s’agira des juridictions du lieu de situation de l’immeuble.
Action en réduction : quel est le juge compétent ?
Lorsque le dernier domicile du défunt se trouvait à l’étranger. Les héritiers réservataires veulent tenter l’action en réduction pour une donation d’un bien immobilier situé en France. Quelle juridiction étatique est compétente ? La juridiction du lieu où se trouve le domicile du défunt au moment de son décès ou la juridiction du lieu où se situe le bien immobilier en cause ?
Un arrêt de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la compétence internationale de la juridiction française en cas d’action en réduction (Civ. 1re, 14 avr. 2021, FS-P, n° 19-24.773).
En l’occurrence, la défunte était décédée en 2013 en Suède, où se situait son dernier domicile. Les héritiers ont saisi le tribunal français. L’objet de la demande : une action en réduction d’une donation d’un bien immobilier situé en France, donation consentie en 1961 à une association.
Au regard du principe général du droit des conflits de juridiction, le juge français doit apprécier sa compétence.
Le juge français doit appliquer les principes jurisprudentiels datant d’avant le 17 août 2015 : les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession immobilière pour les immeubles situés en France.
La Cour de cassation a rappelé que la détermination de la juridiction compétente ne dépendait pas de la loi applicable au litige, mais de la nature de l’action en réduction. Les tribunaux français ne sont compétents pour statuer sur une succession mobilière que lorsque le défunt avait son domicile en France. Dès lors, en raison du caractère mobilier de l’action qui tend au paiement d’une indemnité de réduction, et non à la restitution de l’immeuble, la compétence relève des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile.
Pour toutes les successions ouvertes depuis le 17 août 2015, la question ne se pose plus. Les juridictions compétentes sont celles du dernier domicile du défunt, indépendamment de la nature des biens et de l’action engagée par les héritiers (mobilière ou immobilière).
Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris, vous assiste dans le cadre du règlement de succession et vous aide à faire valoir vos droits.