Résidence du défunt et loi applicable à une succession internationale
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Vous êtes héritier d’une succession internationale ? Vous ne savez pas quelle loi est applicable à cette succession ni quel tribunal national est compétent ? En présence d’une succession internationale, il est parfois difficile de savoir quel droit sera applicable. En cause, la détermination parfois difficile de la dernière résidence habituelle du défunt. Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris, vous aide à déterminer la juridiction compétente et la loi applicable qui vous sera le plus profitable.
Quel est le droit applicable lors d’une succession internationale ?
Dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, le Règlement européen du 4 juillet 2012, entré en vigueur le 17 août 2015 dans l’Union européenne, fait autorité. Le Règlement trouve à s’appliquer matériellement dans les cas de « successions à cause de mort » selon son article premier. Le texte est applicable à tous les Etats membres à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark.
Il prévoit notamment une série de règles de droit permettant de désigner de façon objective les juridictions compétentes et la loi applicable à une succession internationale. Il est à noter que le Règlement a une portée universelle. La loi désignée pour régler la succession s’appliquera même si elle est celle d’un Etat non-membre de l’Union Européenne.
Que ce soit pour désigner le juge compétent ou la loi applicable, le Règlement européen fait explicitement référence à la résidence habituelle du défunt. Ainsi, son article 4 prévoit que : « Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » De même, l’article 21§1 qui précise la règle générale pour désigner la loi applicable à une succession internationale dispose « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Qu’est-ce que la résidence habituelle ?
Si le Règlement a pu être une belle avancée en permettant à une seule loi nationale de régir l’intégralité de la succession, qu’elle soit composée de meubles et/ou d’immeubles, il ne définit pourtant pas le critère qu’il utilise pour cela, la notion de résidence habituelle.
Si on peut penser qu’il suffit de vivre dans un pays, notamment en y ayant des biens immobiliers, pour y définir sa résidence habituelle, rien n’est moins sûr. Les considérants 23 et 24 du Règlement précisent qu’une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès est recommandée. Pour cela, doivent être prises en compte la durée et la régularité de la présence du défunt dans un Etat, ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.
C’est ici que le travail de nos avocats prend tout son sens. Vous avez un parent décédé aux Etats-Unis et êtes en conflit avec vos frères et/ou sœurs pour la succession ? Vous souhaitez voir le contentieux lié à cette succession réglé devant les juridictions françaises avec la loi française pour bénéficier de la réserve héréditaire ? Le cabinet Picovschi peut vous y aider.
Une possibilité de choix de résidence habituelle par le défunt ?
Si vous vivez de façon alternée dans plusieurs Etats et que vous craignez des complications pour votre succession quant à la détermination de votre résidence habituelle, le règlement vous permet de choisir la loi applicable à votre succession. Une condition s’impose, vous devez avoir la nationalité de l'État dont vous souhaitez voir la loi s’appliquer à votre succession au moment de la rédaction d’une clause de choix de loi ou au moment de votre décès (art. 22, § 1). Ce choix peut s’avérer très utile dans le cas où la loi choisie est la loi d'un État membre, vous pouvez alors convenir que les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute la succession (art. 5, § 1). Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées (art. 5, § 2).
La jurisprudence la Cour de Justice étant relativement obscure sur la validité d’un accord tacite de choix de loi, la compétence de nos avocats compétents en droit des successions pourrait s’avérer décisive pour la bonne rédaction de ce type de clause.
Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris, met à votre service ses trente ans d’expérience en la matière pour protéger vos droits et vous aider à faire face à la succession internationale à laquelle vous êtes confronté.