Sociétés informatiques : l’avocat en propriété intellectuelle vous défend

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Chef d’une entreprise en informatique, votre activité est centrée sur la création et la conception de logiciels. Un salarié de mauvaise foi conteste vos droits en tant qu’employeur sur le logiciel, ou votre associé avec qui vous ne vous entendez plus menace de partir et de commercialiser le logiciel dans une autre société. Qui peut vous aider à faire le point sur vos droits de propriété intellectuelle et vous aider à contrer ces interlocuteurs de mauvaise foi ? Notre département en propriété intellectuelle vient à votre rescousse !

La protection du logiciel par le droit d’auteur, l’avocat vous dit ce qui est protégeable

L’arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique a défini le logiciel comme « l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».

L’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « le logiciel y compris le matériel de conception préparatoire » est une œuvre de l’esprit, ce qui signifie que c’est une création protégeable par le droit d’auteur.

Cependant pour qu’une œuvre soit protégeable par le droit d’auteur, elle doit être originale. Par un arrêt rendu en assemblée plénière, le 7 mars 1986 « Pachot », la Cour de cassation a retenu que l’originalité en matière de logiciel s’appréciait selon l’apport intellectuel de son créateur.

Les éléments protégeables dans le logiciel sont le code source, les images numérisées, les sons numérisés, les textes…, ainsi que tous les travaux et documents liés au logiciel qui peuvent contribuer à déterminer la date et l’origine du logiciel créé.

Conflit entre l’employeur et le salarié sur la titularité des droits sur le logiciel, l’avocat tranche !

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel l’auteur de l’œuvre jouit des droits de propriété intellectuelle sur son œuvre dès sa création. Ainsi en principe, les créations des salariés n’appartiennent pas automatiquement à l’employeur, une cession de droits est nécessaire.

Toutefois, les logiciels dérogent à cette règle et peuvent être à ce titre source de conflit avec vos salariés. En effet, l’article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».

Plusieurs sources de contentieux peuvent naître de ce régime dérogatoire au droit d’auteur.

Tout d’abord, la personne qui aura créé le logiciel peut prétendre qu’elle n’avait pas la qualité de salarié lors de la création. L’avocat en droit de la propriété intellectuelle dispose de nombreux arguments alors pour défendre le chef d’entreprise et faire valoir que son employé avait bien la qualité de salarié.

Les tribunaux ont par exemple déjà admis que la personne qui « avait réfléchi au logiciel avant d’être embauchée, et de passer au stade de la réalisation formelle » était un salarié (en ce sens : TGI Paris 14 avril 1988), ou encore qu’un cadre de l’entreprise qui est rémunéré forfaitairement, même pour le travail accompli chez lui, a la qualité de salarié (en ce sens : Paris, 29 oct. 1987).

D’autres salariés, ne contestant pas leur qualité, peuvent également prétendre que le logiciel a été réalisé en dehors de leurs heures de travail. Là encore l’assistance d’un avocat en propriété intellectuelle est indispensable pour le dirigeant d’une société d’informatique, dont la principale activité est la création de logiciels. En effet, les tribunaux ont reconnu que même si le salarié a créé le logiciel chez lui, en dehors de ses heures de travail, le logiciel appartenait à son employeur dès lors qu’il avait été réalisé avec les moyens matériels de l’employeur (en ce sens : Nancy, 13 sept. 1994).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle maîtrise tous les rouages de ce droit passionnant, mais complexe. Nos avocats, profondément humains, ont à cœur de défendre les créateurs et les chefs d’entreprise qui luttent pour trouver leur place dans un secteur concurrentiel et dans un contexte économique difficile.

Divorce entre associés : puis-je m’opposer à sa volonté de commercialiser le logiciel ?

Les problèmes rencontrés à l’encontre de la création de logiciels ne se rencontrent pas toujours entre salariés et employeurs. Il arrive que ce soit entre les deux associés de la société.

Unis par un projet commun, la création d’un logiciel, vous et votre associé aviez décidé de créer une société dans le but de concevoir, créer, réaliser et distribuer votre ou vos logiciels. Or aujourd’hui, c’est le divorce, vous ne vous entendez plus et votre associé souhaite partir et commercialiser le ou les logiciels au sein d’une autre société.

En cas de conflit d’associé, pour l’associé qui reste seul gérant au sein de la structure créée à l’origine par les deux associés, il n’est pas possible de revendiquer l’application de l’article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle pour affirmer qu’elle est titulaire des droits sur le logiciel, dans la mesure où ce ne sont pas des salariés, mais bien les deux associés qui ont créé le logiciel.

Deux hypothèses sont alors à envisager.

Le logiciel peut être considéré comme une œuvre collective s’il a été réalisé par une équipe coordonnée par une personne physique ou morale ayant pris l’initiative de la création, éditant et diffusant le produit. Les contributions des associés doivent être indissociables. Dans cette hypothèse, la société, en tant que personne morale, peut alors détenir les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel.

Cependant, il est plus fréquent, que deux personnes disposant de compétences complémentaires, dissociables aient contribué toutes deux à la création du logiciel. Il s’agit alors conformément à l’article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle, d’une œuvre de collaboration où chacune des deux parties est co-auteur et doit exercer ses droits en accord avec l’autre.

Par un arrêt du 15 janvier 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, se fondant sur l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, a cassé le raisonnement adopté par la Cour d’appel qui avait considéré que « les logiciels devaient être qualifiés d’œuvre collective, en ce que leur développement est le fruit du travail de ses associés ». Pour la Cour d’appel, c’était donc la société fondée à l’origine par les deux associés, qui était alors titulaire des droits d’auteurs des deux logiciels en cause.

La Cour de cassation n’a pas adopté le même raisonnement. Au visa de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Haute Cour a considéré « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur » ce qui peut s’expliquer par le fait que la création des logiciels était une œuvre de collaboration, où l’apport des deux associés était distinct, et non une œuvre collective.

L’associé resté unique gérant de la société qui revendiquait les droits de propriété ne peut plus exploiter les logiciels, pour lesquels il a pourtant contribué à leur réalisation, sans l’accord de son ancien associé.

Que peut faire l’avocat en droit de la propriété intellectuelle pour vous sortir de cette situation ? Un avocat ne sert pas uniquement à défendre vos droits au cours d’un procès. Toute son expertise, presque un art, réside alors dans la négociation d’un accord amiable contractuel avec votre ancien associé quant à l’exploitation par les deux co-auteurs du logiciel.

La force de notre cabinet est notre empathie. Nos avocats sont là pour trouver une solution à tout contentieux et pour trouver la bonne solution. Fort de notre expérience, vous pouvez compter sur Avocats PICOVSCHI pour résoudre votre problème juridique.

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