Œuvres créées en entreprise : à qui sont les droits ?

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Vous êtes dirigeant d’une entreprise dans la mode, la décoration, le parfum… où la création est votre quotidien. L’un de vos salariés, fraîchement licencié, revendique des droits d’auteurs sur les produits que votre entreprise commercialise. Est-il dans son bon droit ? A qui appartiennent les droits d’auteur sur les créations réalisées par des salariés ? Avocats Picovschi vous éclaire sur cette situation complexe.

Le principe : le contrat de travail n’emporte pas cession du droit d’auteur

Ce principe est posé par l’article L111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle. Le salaire est une contrepartie au travail effectué par le salarié mais ne peut également servir à compenser la cession des droits de propriété intellectuelle, même si la création a été faite dans l’entreprise ou avec ses moyens.

Il faut bien comprendre que le Code de la propriété intellectuelle distingue la propriété matérielle de l’œuvre (appartient à l’entreprise) de la propriété immatérielle (appartient à l’auteur de l’œuvre).

Il faut donc prévoir une cession des droits du salarié à son employeur afin d’éviter tout contentieux. Cette cession doit être écrite et doit respecter un strict formalisme. En outre, elle ne peut concerner des œuvres futures non déterminées ou déterminables.

Attention, toute clause ne respectant pas ces règles sera considérée comme nulle. De ce fait vous encourrez une condamnation pour contrefaçon si vous commercialisez des créations sur lesquelles vous n’avez pas de droits. De même, vous ne pouvez pas agir en contrefaçon contre un concurrent qui copierait vos produits, si vous n’êtes pas titulaire des droits d’auteur.

Aux vues des conséquences, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat compétent en propriété intellectuelle, afin de sécuriser la cession des droits et de mettre en place une stratégie pérenne de leur gestion.

En outre l’avocat est là pour vous conseiller et vous assister en cas de contentieux avec vos salariés.

Il n’est pas rare qu’en cas de licenciement, ces derniers en profitent pour revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur les créations que votre entreprise commercialise. Mais êtes-vous certains que ce salarié est véritablement l’auteur des œuvres ?

Seul l’auteur d’une création peut revendiquer des droits !

Généralement au sein d’une entreprise de stylisme ou de création, plusieurs personnes interviennent dans le processus de création. Doit-on considérer que chacune de ces personnes est un auteur ?

Il n’existe pas de réponse unique. Chaque situation est différente et doit être appréciée au cas par cas, d’où la nécessité de s’entourer d’un bon avocat.

L’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle présume que la personne sous le nom duquel, la création est divulguée, est l’auteur. Cependant, en cas de contentieux avec un ancien salarié, ce dernier va tenter de démontrer que cette présomption est fausse. Il faudra alors étudier dans le détail le processus de création. Il est primordial de garder des traces écrites des instructions données à ses salariés.
 

En effet, les tribunaux ne reconnaissent pas la qualité d’auteur au « simple exécutant matériel », « une personne ne saurait revendiquer la qualité d’auteur sans rapporter la preuve de son activité créatrice personnelle » (Paris, 8 oct. 1997, Civ. 1ère, 22 fév. 2000). 

La Chambre sociale de la Cour de cassation, a été confrontée à cette situation le 22 septembre 2015. Une ancienne salariée, directrice artistique de l’entreprise, a assigné son ancien employeur devant le Tribunal de grande instance, en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Les juges ont étudié minutieusement le processus créatif des œuvres litigieuses. Il est apparu que la direction de l’entreprise était à l’initiative des recherches de nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles et commerciales, de telle sorte que la salariée devait créer des produits dans le respect de l’image et de la stratégie définie par la direction générale.

Concernant ses dessins, elle recevait des instructions esthétiques et devait les soumettre à l’agence. En outre, les modèles litigieux ont été conçus par plusieurs collaborateurs aux fonctions différentes et complémentaires.

La Cour de cassation a alors considéré dès lors que la salariée « ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise, ni ne jouissait d’une liberté de création, [elle] n’établissait pas qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées ».

En matière de propriété intellectuelle, mieux vaut confier le plus rapidement possible la défense de ses intérêts à un avocat compétent en la matière. La procédure en contrefaçon, sanction d’une exploitation d’œuvres sans autorisation de l’auteur, se déroule devant l’un des neuf TGI compétents, la représentation par avocat est obligatoire.

Avocats PICOVSCHI a l’habitude de traiter ce type de dossier. Fort de notre expérience, nous trouverons ensemble une solution pour défendre vos intérêts, rien n’est perdu alors ne tardez pas ! 

Source : https://www.legifrance.gouv.fr : Cass., soc. 22 septembre 2015, N°: 13-18803

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