Comment protéger une application mobile ?

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| Mis à jour le 06/10/2021 | Publié le

SOMMAIRE

Le droit de la propriété intellectuelle protège aujourd’hui les créations liées aux nouvelles technologies et aux supports contemporains tels que les ordinateurs, smartphones, tablettes et autres appareils électroniques. Les programmes informatiques destinés à être utilisés sur ces appareils sont développés sous forme d’applications mobiles. La création d’une telle application soulève la question des droits afférents à cette application et sa protection. Avocats Picovschi vous éclaire sur les conditions et les démarches nécessaires à la protection de votre application.

Est-il possible de protéger une idée d’application ?

Une application mobile est composée de plusieurs éléments caractéristiques qui eux-mêmes bénéficient d’une protection multiple en matière de propriété intellectuelle. Cette protection permet au créateur de l’application de se prémunir contre les actes de concurrence déloyale.

Précisons néanmoins que l’idée d’application en elle-même ne peut pas être protégée, c’est la matérialisation de l’idée qui l’est.

Il n’est donc pas possible de déposer une idée d’application ou de protéger une idée d’application.

À titre d’exemple, les composants d’une application mobile sont :

  • le logiciel ;
  • une ou des bases de données ;
  • une interface graphique ;
  • un logo et/ou un nom ;
  • un contenu, parfois protégé par des droits préexistants (images, films, articles, etc.) dont il faut anticiper le respect.

Afin de protéger une application, il faut donc déposer ce qui la matérialise, à savoir le cahier des charges, le code source, la documentation technique, les bases de données, etc.).

Protection du logiciel de l’application par le brevet

En vertu de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), les logiciels ainsi que le matériel de conception préparatoire peuvent être considérés comme des œuvres de l’esprit. Attention cependant : un logiciel en tant que tel n’est pas protégeable par un brevet, là encore, c’est la forme d’expression du logiciel qui est brevetable (programme, architecture du logiciel, documentation, etc.).

Pour prétendre à la protection par le droit d’auteur, deux conditions doivent être remplies :

  • Le logiciel doit être suffisamment élaboré et être formalisé. Il ne peut pas s’agir d’une simple intention et le logiciel doit posséder une existence matérielle ;
  • Le logiciel doit porter la marque d’un apport intellectuel, c’est-à-dire être original.

Les tribunaux ont une position ferme et constante sur les éléments qui peuvent être protégés. Ainsi les idées et les principes ne sont pas protégeables, ce qui en matière de logiciels se traduit par le fait que les fonctionnalités ne sont pas protégées, pas plus que les algorithmes. Seuls les composants logiciels ont cette faculté. Il n’en demeure pas moins que la reproduction d’un algorithme ou de fonctionnalités peut être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale.

La forme du programme, c’est-à-dire les enchaînements des instructions, peut être protégée si elle répond au critère d’originalité. La notion d’originalité a été définie en 1986 dans un célèbre arrêt Pachot rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass., Ass. Plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477).

Les droits d’auteur se répartissent en deux catégories que sont :

  • Les droits patrimoniaux : les droits de reproductions et de représentation perdurent jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur (article L123-1 du CPI) ;
  • Le droit moral : dans le cadre des logiciels, il est restreint au droit de paternité (l’auteur de l’œuvre a droit à ce que son nom soit apposé sur le logiciel et la documentation technique et commerciale) et au droit au respect de l’œuvre (aucune atteinte à l’honneur ou à la réputation du créateur ne doit être faite). Toutefois, l’auteur du logiciel ne peut, sauf stipulation contraire plus favorable, « s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits » ni « exercer son droit de repentir ou de retrait » (article L121-7 du CPI).

Concernant le titulaire des droits patrimoniaux, le régime des logiciels déroge au régime de droit commun du droit d’auteur. En principe, la titularité appartient automatiquement à l’auteur : l’article L111-1 alinéa 3 du CPI dispose en effet que « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance » de ses droits d’auteur.

À l’inverse, l’article L113-9 du CPI prévoit que « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de leurs employeurs sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».

À noter qu’en plus de la protection par le droit d’auteur dite « classique », les interfaces graphiques d’une application peuvent aussi être protégées par le droit des dessins et modèles.

Protection de la base de données

Il existe également un droit sui generis qui protège le producteur, c’est-à-dire la personne qui a investi dans la base de données. Ce droit est régi par les articles L341-1 et suivants du CPI. Le bénéficiaire de ce droit aura le droit d’interdire :

  • « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » ;
  • « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme ».

Ce droit a pour objet de protéger l’investissement effectué pour obtenir des données, alors même que ces données ne pourraient pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.

Parallèlement, l’article L112-3 du CPI prévoit que les bases de données peuvent constituer des œuvres de l’esprit. Pour être protégeable par le droit d’auteur, la base de données doit être originale. Ce critère s’apprécie au regard de la forme de la base de données, notamment lorsque « le choix ou la disposition des données qu'elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur » (CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10, Football Dataco Ltd et a. c/ Yahoo! UK Ltd et a.).

Pour vous assurer que votre base de données répond bien aux conditions d'originalité requises, le recours à un avocat habitué à ce type de dossier et ayant une bonne connaissance de la jurisprudence en ce domaine constitue un avantage majeur.

Concernant la titularité des droits d’auteur, c’est le régime de droit commun qui s’applique. Ainsi, pour toute création salariée, les droits ne sont pas automatiquement cédés à l’employeur, il faudra prévoir une cession des droits d’auteur. Dans cette situation, un avocat peut aussi vous assister dans la rédaction d’une clause de confidentialité.

Il est indispensable de se rapprocher d’un avocat en propriété intellectuelle pour préparer la cession des droits, mais aussi de prévoir des engagements de confidentialité. En effet, le Code de la propriété intellectuelle exige un strict formalisme sous peine de nullité de la cession. L’avocat sera également apte à rédiger la licence d’utilisation de la base de données nécessaire pour l’exploiter auprès de vos clients.

Le dépôt d’une marque, d’un dessin ou d’un logo

Pour rappel, le droit d’auteur peut s’appliquer si la création est originale. Cependant, il est préférable de déposer le nom de l’application et/ou le logo qui lui est associé à titre de marque pour sécuriser votre exploitation commerciale et assurer sa propriété industrielle.

Pour ce faire, il convient de procéder aux recherches d’antériorités afin de déterminer si l’icône de l’application est déjà protégée ou non et de prévenir tout risque de contrefaçon avant votre dépôt de marque. Des démarches sont à effectuer auprès de l’INPI, voire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ou de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour un dépôt de marque à l’international.

Il peut aussi être judicieux d’être conseillé sur l’opportunité ou non de déposer à titre probant ses créations numériques auprès d’offices spécialisés tels que l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), délivrant des certificats IDDN qui peuvent à la fois rassurer les investisseurs et faciliter la preuve de vos droits en cas de litige. En outre, d’autres problématiques peuvent se présenter en fonction des situations et de votre projet. Par exemple, en cas de traitement de données personnelles, il faut effectuer des déclarations CNIL et respecter les obligations issues du RGPD.

Avocats Picovschi, expert en propriété intellectuelle depuis plus de 30 ans, maîtrise tous les rouages de la propriété intellectuelle dans tous les domaines d’activité. N’hésitez donc pas à nous contacter pour qu’ensemble nous réalisions vos projets en toute sécurité !


Sources : articles L111-1, L112-2, L112-3, L113-9, L121-7, L123-1, et L341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Cass., Ass. Plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477 ; CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10, Football Dataco Ltd et a. c/ Yahoo! UK Ltd et a.

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