Œuvres créées par un agent public : à qui sont les droits d’auteur ?

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| Mis à jour le 09/03/2020 | Publié le

SOMMAIRE

Vous êtes agent public et auteur d’une œuvre de l’esprit. Étant au service de l’état, vous ignorez qui de vous ou de votre employeur sera titulaire du droit d’auteur. Les droits d’auteur portant sur les œuvres créées pendant le temps de travail et pour les besoins du service, par un agent de la fonction publique, relèvent d’un régime quelque peu aménagé. Avocats Picovschi vous propose alors de voir le régime qui vous est applicable.

Dans quel cas, le droit d’auteur est dévolu automatiquement à l’État ?

Le droit d’auteur est un titre de propriété intellectuelle permettant une protection des œuvres de l’esprit dès lors que celles-ci répondent à la condition d’originalité (article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Au titre du droit d’auteur, des droits moraux (ex : droit au respect au nom, droit à votre qualité, droit à votre nom) et des droits patrimoniaux (ex : droit de reproduction, droit de représentation) sont alors dévolus.

Interrogé par le sénateur Jean Louis Masson sur le régime juridique applicable aux œuvres créées par des agents publics, le Ministre de la Culture a apporté sa réponse le 17 décembre 2015.

Il commence par rappeler qu’en vertu de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de la sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

L’alinéa 3 du même code précise que « sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’État d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale […] ».

Ainsi, selon la réponse ministérielle, les agents publics jouissent sur les œuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leur fonction ou d’après des instructions reçues, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Néanmoins, pour certains d’entre eux, le régime applicable est différent. En effet, pour les agents publics accomplissant une mission de service public, mission effectuée par un agent dans un but d’intérêt général, il est notamment prévu à l’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État ». Ainsi l’accomplissement d’une mission de service public permet de déroger au régime général du droit d’auteur puisque l’État est investi de plein droit du droit d’auteur de ses agents.

Pour un agent public, il peut également être possible de céder ses droits à l’État par la conclusion d’un contrat de cession. Votre avocat en propriété intellectuelle revient alors avec vous sur les modalités d’un tel contrat.

Comment fonctionne le contrat de cession ?

L’article L131-3-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, précise que l’État n’a qu’un droit de préférence pour exploiter commercialement l’œuvre en question.

Ainsi cet article conditionne l’exploitation commerciale par l’État de l’œuvre créée par un agent de dans l’exercice de ses fonctions, ou d’après les instructions reçues, à la conclusion d’un contrat de cession.

Ce contrat de cession doit respecter un certain formalisme et comprendre des mentions obligatoires conformément aux dispositions des articles L131-2 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

À titre d’exemple, chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession sous peine de nullité. L’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’exploitation des droits cédés doit être limitée quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée de l’exploitation.

En outre, l’article L131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’agent public est en droit de percevoir une partie des fruits tirés de l’exploitation de son œuvre par l’État. Il est donc indispensable de prendre conseil auprès d’un professionnel afin d’encadrer la situation. 

Qui mieux qu’un avocat pour rédiger un tel contrat de cession de droits d’auteur ? Ne négligez pas cette étape, un contrat de cession mal rédigé pourrait être frappé de nullité. L’avocat en droit de la propriété intellectuelle vous apporte ses conseils pour protéger vos intérêts, mais également pour sécuriser juridiquement l’opération afin de vous éviter certaines déconvenues dans le futur.

Le droit moral de l’agent limité par le caractère public de sa fonction

Le régime aménagé du droit d’auteur pour les créations des agents publics touche également leur droit moral. Seul le droit de paternité n’est pas touché par ces aménagements. Le droit de paternité signifie que l’agent a droit à ce que son nom soit apposé sur l’œuvre, mais également à conserver son anonymat ou à utiliser un pseudonyme.

L’article L121-7-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit tout d’abord que le droit de divulgation (rendre son œuvre publique ou non) ne peut s’exercer que « dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie ».

De surcroît, l’agent public qui a créé une œuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions, ou d’après les instructions reçues, est quelque peu dépossédé de son droit de modification et de son droit de retrait et de repentir.

En effet, il est prévu que « l’agent ne peut :

1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

Vous êtes un agent public ayant créé une œuvre de l’esprit. Au titre de votre création, vous avez été doté des prérogatives du droit d’auteur à savoir les droits moraux et les droits patrimoniaux. L’État a également des droits sur cette œuvre et a mis en place un système de promotion de votre création. Cette promotion n’était pas de votre gout et vous avez souhaité exercer vos prérogatives de modification et de repentir. Votre supérieur a refusé et pensant qu’il surpassait ses droits, vous avez intenté une action en justice. Les juges du fond ont fait droit à l’argumentation de l’État. En la matière, vous ne pouviez pas exercer vos droits moraux sur cette œuvre compte tenu de leur limitation.

Il convient enfin de préciser que certains agents publics, en raison de leur statut ou du fait qu’ils n’ont aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique, ne sont pas soumis à ce régime aménagé, et peuvent exploiter comme ils le souhaitent leurs œuvres.

Les agents concernés sont les professeurs d’université, les enseignants-chercheurs et plus globalement « les agents qui disposent dans leurs fonctions d’une grande autonomie intellectuelle, voire une indépendance de jugement, même si celle-ci s’inscrit dans une hiérarchie ».

Avocats Picovschi exerce en tant qu’avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle depuis plus de 30 ans. Protéger vos créations, veiller au respect de vos droits, protéger vos intérêts, sécuriser vos transactions, défendre l’atteinte à vos droits sont autant de procédures que nous maîtrisons.

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