La justice à l’épreuve du coronavirus et de la crise sanitaire ?

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SOMMAIRE
Vous avez une procédure en cours et vous vous demandez ce qu’il en est des délais en cette période de crise sanitaire sans précédent ? Les délais sont-ils suspendus ? Les juridictions continuent-elles de rendre des décisions ? Comment savoir ce qu’il en est de votre action en justice ? Avocats Picovschi a fait le point, pour vous, de ce qu’il advient des délais de procédure en cours.
Etat d’urgence sanitaire et procédures en cours
L’état d’urgence sanitaire a été déclaré par l’article 4 de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 ».
Cet état d’urgence a été légalisé pour deux mois à compter du 24 mars 2020 et ce, jusqu’au 24 mai 2020 s’il n’est pas prorogé ou s’il n’y est pas mis fin.
Les instances gouvernementales, à travers des mesures nouvelles, exceptionnelles et transitoires, ont, de façon générale, veillé à la poursuite de l’activité professionnelle de tout un chacun et de l’activité des Entreprises et autres professionnels.
Les mesures prises tendent à « répondre » aux répercussions multiples, tant sur le plan social, que sur le plan économique et judiciaire de cet évènement soudain, imprévisible et inédit.
Ainsi, en matière judiciaire, des mesures de prorogation des délais de procédure ont été prises.
Avocats Picovschi, compétent en matière judiciaire et contentieuse, a fait le point de ces mesures et demeure à vos côtés pour vous conseiller et intervenir efficacement dans la gestion de vos contentieux en cours et/ou à venir.
Les nouvelles mesures visent une période dite « juridiquement protégée » ayant trait aux délais et mesures qui ont expiré ou expirent pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (Ordonnance 2020-306-article 1 du 25 mars 2020).
Quelles procédures sont visées ? Quels Tribunaux sont concernés ?
L’Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 a adapté les règles de procédure et de fonctionnement applicables aux Juridictions de l’Ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Ainsi, les procédure civile, commerciale et sociale sont aménagées temporairement.
Les dispositions « adaptées » s’appliquent :
- en 1ère instance, en Appel et en Cassation,
- aux Tribunaux Judiciaires, de Commerce, aux Conseils de Prud’hommes,
- aux matières civile, commerciale, sociale, fiscale, disciplinaire (Circulaire Civ/02/20 du 26 mars 2020)
Ces dispositions s’appliquent de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, étant entendu que l’état d’urgence sanitaire est, actuellement, prévu jusqu’au 24 mai 2020. (Ordonnance 2020-304 article 1 du 25 mars 2020)
Quelles sont les nouvelles mesures devant les Juridictions de l’ordre judiciaire ?
A titre d’exemple, lorsqu’un délai d’appel (1 mois en principe conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de Procédure Civile) expire pendant la période juridiquement protégée, l’appelant peut valablement former appel jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois (article 538 précité) suivant l’expiration de cette période (Circ Civ/02/20 du 26/03/20)
Lorsque le délai légalement imparti aux parties pour accomplir un acte au cours d’une procédure était de 3 mois, pour conclure à peine de caducité pour l’appelant (article 908 du Code de Procédure Civile), et que ce délai expire pendant la période juridiquement protégée, l’appelant peut valablement conclure jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’expiration de cette période (Circ Civ/02/20 du 26 mars 2020).
Avocats Picovschi est là, à vos côtés, pour veiller au bon déroulement de vos procédures en cours en parfaite conformité avec ces mesures nouvelles.
Si les délais prescrits par la loi ou le règlement sont prorogés, qu’en est-il de ceux impartis par le juge ?
Les délais impartis par le Juge ne bénéficient pas desdites dérogations, sauf si le Juge en décide autrement.
Certaines mesures judiciaires (d’instruction, de conciliation, de médiation sont prorogées de plein droit en application de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020)
Lesdites mesures exceptionnelles prises, en cette période inédite, permettent d’assurer avec « un peu plus de souffle » et de « sécurité juridique », la continuité des procédures en cours et la préservation de vos intérêts.
Le justiciable reste donc, aux côtés de son Avocat, au cœur même des procédures qui le concernent malgré la crise actuelle mais selon des modalités nouvelles.
Avocats Picovschi est là pour vous accompagner, analyser avec vous les mesures d’adaptation dont vous pourriez bénéficier, vous représenter en Justice, faire valoir vos droits et défendre vos intérêts jusqu’à l’exécution de la décision.
Des mesures d’adaptation, oui mais encore ?
Dans un parfait respect des mesures de confinement imposées en cette période de crise sanitaire, il peut être recouru à la visioconférence pour la tenue de certaines audiences, en première instance comme en appel.
Si cela s’avère impossible, la « souplesse » ici adoptée en termes de tenue des audiences peut aller encore plus loin puisque le Juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique (Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 article 7).
A cela s’ajoute le fait que des décisions peuvent aussi être rendues sans audience : la juridiction peut décider de statuer sans audience et selon une procédure écrite, sans recueillir préalablement l’accord des parties.
Ici, les parties peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours sauf lorsque la procédure est urgente (Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020-article 8).
Seuls les Avocats en seront informés par RPVA ou par courriel, à charge pour eux d’en informer leurs clients (Circ civ/02/20 du 26 mars 2020).
Les décisions rendues peuvent être portées à la connaissance des parties par tout moyen, sans préjudice des règles de notification des décisions (Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 article 10).
Le greffe peut utiliser un mode de communication électronique mais, également, le courrier ou courriel.
Il n’en demeure pas moins que l’exigence de la notification de la décision, indispensable pour faire courir les délais de recours et rendre la décision exécutoire, reste inchangée.
Avocats Picovschi est là pour vous conseiller utilement, gérer efficacement vos procédures et défendre vos intérêts à la lumière des problématiques qui sont les vôtres et des nouvelles dispositions d’urgence.