Covid-19 et procédures collectives : que faut-il savoir ?

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SOMMAIRE

La situation d’urgence sanitaire due à la pandémie Covid-19 fait naître de grandes difficultés pour les entreprises, faisant basculer certaines d’entre elles vers une situation d'insolvabilité. Pour leur permettre de faire face à la situation, le gouvernement a promulgué le 27 mars 2020 une ordonnance afin de temporairement adapter les procédures applicables aux entreprises et exploitations agricoles en difficulté. Vous êtes concernés par cette ordonnance ? Avocats Picovschi vous aide à faire face.

Un aménagement des délais en matière de cessation des paiements

La cessation des paiements, condition primordiale à l’ouverture d’une procédure collective, est la première à être impactée par la mesure gouvernementale. Rappelons ici que l’état de cessation des paiements correspond à la situation dans laquelle l’actif disponible ne permet pas de régler le passif exigible.

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire permet d’apprécier la situation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020.

Devant habituellement être déclarée auprès d’un tribunal dans les 45 jours de sa survenance, il sera fait abstraction de la période du 13 mars au 24 août 2020 dans l’appréciation de l’état de cessation des paiements par les tribunaux.

Votre entreprise rencontre actuellement des difficultés et vous vous demandez si vous devez déclarer l’état de cessation des paiements. Sachez qu’au regard des dispositions actuelles, vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire pour déclarer votre situation. Il convient alors de préciser qu’il ne pourra pas vous être reproché de ne pas avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements dans les délais. Vous ne vous exposerez donc pas aux sanctions personnelles applicables en cas de retard de déclaration.

Vous demeurerez en outre libre de demander à bénéficier d’une procédure collective : redressement judiciaire et liquidation judiciaire ou encore rétablissement professionnel ; et ainsi choisir de ne pas bénéficier des effets de cette disposition.

Nos avocats compétents en droit des entreprises en difficultés vous aident à anticiper une situation de crise et à choisir la procédure la plus adaptée à votre situation afin de ne pas vous voir mettre la clé sous la porte. Ne laissez pas la situation se dégrader ! Contactez-nous !

La simplification des démarches en matière de procédures de conciliation

La procédure de conciliation, ayant pour but de parvenir à un accord entre les créanciers et les partenaires, fait également l’objet d’un dispositif de prévention renforcé.

Le débiteur bénéficiera donc de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence pour établir un plan de conciliation et procéder à son homologation.

D’une durée maximale de 4 mois, la procédure de conciliation sera prolongée de plein droit à hauteur de 6 mois et 12 jours, et s’applique également aux procédures en cours.

Lorsque la procédure de conciliation ne fait pas l’objet d’une demande d’homologation à l’expiration de son délai, le droit commun prévoit de plein droit la fin de la mission du conciliateur, qui ne pourra être relancée que dans un délai de 3 mois suivant son expiration. L’ordonnance permet d’y déroger et autorise ainsi une seconde conciliation dans les 3 mois de la précédente si celle-ci est intervenue après le 12 mars 2020 et avant la fin de la période d’état d’urgence allongée de 3 mois.

Nous avocats vous accompagnent dans vos démarches afin de s’assurer que vous ne commettiez pas d’impair et de veiller au respect des délais.

L’extension des plans de sauvegarde et de redressement

Les plans de sauvegarde et redressement pourront être prolongés pour une durée de 4 mois et 25 jours sur ordonnance du Président du tribunal, saisi par requête du commissaire à l’exécution du plan. Le délai pourra être porté à un an sur ordonnance du président du tribunal à la requête du ministère public. En outre, la procédure est elle-même allégée puisqu’une telle prorogation pourra se faire sans consulter les parties intéressées, et les créanciers sont donc privés de leur droit à exercer un recours sur ce fondement pour contester la décision de modification du plan initial.

Ces derniers ne sont en outre pas visés par l’ordonnance. Néanmoins, la prorogation des délais en matière de procédures collectives s’applique par ricochet aux délais de déclaration de créance. Ainsi un retard quelconque ne sera pas sanctionné dès lors qu’il aura été effectué dans un délai ne pouvant excéder deux mois suivant la fin de la période d’urgence sanitaire.

Notons par ailleurs que les prêts garantis par l’Etat (PGE) afin de soulager la trésorerie des entreprises et professionnels victimes de la crise du coronavirus, ne pourront pas être accordés aux débiteurs faisant l’objet d’une procédure collective ou judiciaire.

A l’inverse l’ouverture d’une procédure préventive des difficultés, tels que le mandat ad hoc ou la conciliation n’y font pas obstacle.

Avocats Picovschi se tient à votre disposition pour vous aider à y voir plus clair sur les dispositions prises par le gouvernement pour vous permettre de faire face à la crise et vous accompagne dans vos démarches afin de vous aider à sortir la tête de l’eau.

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