Covid-19 et perte d’exploitation : votre avocat vous aide à être indemnisé

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Gérant d’un établissement recevant du public, votre activité a été durement touchée par le coronavirus et vous connaissez une perte de chiffre d’affaires conséquente. Vous vous demandez si vous êtes en droit de demander à votre assureur de vous indemniser la perte d’exploitation engendrée par le Covid-19 ? Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires depuis plus de 30 ans, vous aide à étudier votre contrat d’assurance et vous accompagne dans vos démarches afin de vous faire indemniser.
Qu’est-ce que la garantie perte d’exploitation ?
La garantie perte d’exploitation permet à une entreprise dont l’activité a été interrompue à cause d’un sinistre de compenser la baisse de son chiffre d’affaires. Destinée aux professionnels dont les locaux, matériels et/ou marchandises sont exposés à des risques de dommages, elle permet donc de replacer l’entreprise dans la situation financière qu’était la sienne avant la survenance du sinistre. Le montant de l’indemnité en question se calcule en fonction de la marge brute d’exploitation du dernier exercice fiscal ou prévisionnel.
Les causes de l’interruption de l’activité peuvent être par exemple un incendie, un dégât des eaux, du vandalisme ou encore des catastrophes naturelles. Mais que penser alors du Covid-19 qui, sans avoir pu être explicitement prévu dans les hypothèses de sinistre couvertes par la garantie, entraîne cependant une nette perte de chiffre d’affaires du fait de l’interruption forcée de l’activité ? Cette question est aujourd’hui au cœur d’une débâcle judiciaire.
Covid-19 : les assureurs ont-ils les moyens de garantir la perte d’exploitation ?
Si de nombreuses entreprises touchées par la pandémie cherchent à obtenir une indemnité pour perte d’exploitation, rares sont les assureurs qui acceptent de garantir ses conséquences financières. En effet, la garantie perte d’exploitation est une assurance facultative qui n’est que peu fréquemment souscrite. Selon les informations transmises par un grand assureur à la presse, moins de 10% des assurés auraient des contrats qui permettraient l’indemnisation de la perte d’exploitation. Les contrats classiques seraient alors très clairs sur le fait que le risque d’épidémie ne fait pas l’objet d’une quelconque indemnisation.
Un spécialiste du droit des assurances avance que lorsqu’une clause peut, de bonne foi, prêter à des interprétations divergentes, “il est de tradition, dans le monde de l’assurance, de rechercher une solution négociée avec les clients”. En outre, un risque ne peut être assuré que lorsqu’il est mesurable, ce qui pourrait exclure celui d’une épidémie mondiale. L’autorité de contrôle prudentielle (ACPR) répond à cela que les assureurs ne peuvent, sauf à se mettre en risque, utiliser les moyens financiers dont ils disposent pour couvrir des évènements qui ne sont pas inclus dans leurs contrats, et ce d’autant plus que les pertes d’exploitations de l’ensemble des commerçants avoisinent les 60 milliards d’euros.
Le système d’assurance repose sur la mutualisation, et risquerait donc de s’écrouler si tout le monde se trouvait affecté en même temps du même type de sinistre. Il est donc nécessaire, avant de se lancer dans une procédure judiciaire, de s’assurer avec votre avocat que votre contrat tombe bien sous le coup de ceux pouvant faire l’objet d’une indemnisation pour perte d’exploitation, que ce soit de manière explicite dans ses dispositions ou clairement sous-entendue par les termes généraux.
Quelle est la position du tribunal sur la question ?
Si la condamnation d’un assureur en référé à verser à un restaurateur une provision de 45 000 euros représente une lueur d’espoir pour les établissements recevant du public, il convient cependant de ménager l’impact de la décision du tribunal. Il convient en effet d’agir avec prudence car elle ne signifie pas qu’il en résultera une indemnisation générale. Le rôle du tribunal est en effet limité à l’analyse du contrat qui lui a été soumis. Celui-ci ne contenant pas de disposition légale d’ordre public affirmant que les conséquences d’une pandémie ne pouvaient être assurées, l’assureur se devait donc de régler la facture. En cas de doute sur les dispositions contractuelles de votre contrat d’assurance, n’hésitez pas à faire appel à un avocat.
En outre, le contrat en question visait dans les hypothèses ouvrant le droit à indemnisation le cas d’une fermeture administrative. L’assureur a soutenu que seule la fermeture administrative individuelle était visée, par exemple celle causée par un incendie. Le tribunal a retenu que cet argument était sans valeur puisque le contrat ne mentionnait pas ce caractère individuel. Le fait que la fermeture administrative ne découle pas d’un arrêté préfectoral tel que prévu par le contrat, mais d’un arrêté ministériel, n’a pas non plus été retenu comme un argument probant par les juges.
Enfin, l’assureur a avancé que la possibilité de faire de la cuisine à emporter effaçait les effets causés par la fermeture administrative. Le tribunal a alors affirmé que l’établissement demeurait malgré tout fermé puisqu’il ne pouvait, malgré tout, recevoir du public.
Rien n’est cependant joué puisque, rappelons-le, le juge des référés n’est que le juge de l’évidence, et que la décision est soumise au juge d’appel qui considérera peut-être que la clause doit être interprétée, et qu’il n’est pas compétent pour affirmer si oui ou non la clause inclut le cas de pandémie. Si le moindre doute existe, parlez-en à votre avocat qui saura examiner les garanties offertes par votre contrat d’assurance, et mesurer le risque à se retourner contre votre assureur. Avocats Picovschi, compétent en droit des assurances à Paris, vous à aide à faire vos droits face à vos assureurs afin de permettre à votre activité de redémarrer dans les meilleures conditions possibles.