Covid-19 et droit du travail : comment faire face à la crise ?

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SOMMAIRE
Face à la crise du coronavirus, vous êtes nombreux à vous interroger sur les mesures adoptées pour vous aider à surmonter cette épreuve. Chef d’entreprise ou encore salariés, vous devez vous adapter aux dispositions prises dans l’urgence par le gouvernement. Afin d’éviter des licenciements et permettre l’allongement de la durée du travail, le droit du travail a été temporairement modifié. Avocats Picovschi, compétent en droit du travail fait le point et vous aide à y voir plus clair.
Covid-19 : qu’en est-il de la durée du temps de travail ou encore du repos dominical ?
En tant que chef d’entreprise, vous avez dû prendre vos responsabilités et avez décidé de placer vos salariés en confinement pour leur sécurité face au Covid-19. Toutefois, votre activité en prend un coup alors qu’elle se doit de perdurer. Ainsi, pour permettre de maintenir une véritable économie, des dérogations aux durées maximales de travail ont été mises en place. Ces dernières s’appliqueront aux entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.
Si votre entreprise fait actuellement face à une activité accrue, sachez que vous avez la possibilité d’allonger le temps de travail de vos salariés. Le droit du travail fixe légalement la durée maximale du travail hebdomadaire à 48 heures. En cette période de crise, vous pouvez faire passer ce temps à 60 heures par semaine. Sachez qu’à compter de la 36ème heure, le salarié sera payé en heures supplémentaires.
Sur une période de 12 semaine consécutive, il est habituellement possible de travailler le temps de 44 heures maximum, en moyenne, par semaine. La nouvelle mesure permet désormais de travailler 46 heures hebdomadaires en moyenne.
Ces dérogations concerneront les secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » et seront prochainement précisés par décret. Toutefois, on peut déjà supposer que les secteurs concernés seront ceux des transports, de la logistique, de l’agroalimentaire, de l’énergie, ou encore des télécommunications.
A la tête d’une grande entreprise concernée par ce décret, vous ne savez pas comment mettre en place ce plan de continuité de votre activité avec ces nouvelles mesures ? Sachez qu’Avocats Picovschi et ses avocats se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à mettre place une stratégie de guerre afin de maintenir votre activité dans les meilleures conditions.
A la guerre comme à la guerre ! Pour faire face aux besoins de la Nation pendant cette période de crise sanitaire, toutes les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent déroger au principe du repos hebdomadaire donné le dimanche. Ainsi, dans les secteurs concernés, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
Pour information, l’ensemble de ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Si vous envisagez de déroger de droit aux durées légales de travail et de repos, en application des décrets à paraître, vous devez simplement en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique (CSE) ainsi que le Direccte. Pour que ces démarches soient faites en bonne et due forme, faites confiance à nos avocats en droit du travail ! C’est avec vous qu’ils se chargeront d’avertir les organismes compétents.
L’administration aménage les procédures d’examen des demandes de dérogation à la durée du travail. De manière transitoire, l’autorité compétente (inspecteur du travail ou Direccte) pour traiter de ces demandes est celle dont relève le siège social de l’entreprise pour l’ensemble des salariés concernés, quel que soit leur lieu de travail, même si l’entreprise comporte plusieurs établissements.
Covid-19 : quelles sont les nouvelles règles pour les congés payés ?
Vos salariés disposent encore de jours de congés qu’ils n’ont pas encore pris ? Avec le confinement et le télétravail, ils s’interrogent sur le devenir de ces jours cumulés. Ils ne veulent pas les perdre mais vous ne pouvez pas vous passer d’eux car il en va de la pérennité de votre entreprise ?
Pour faire face à la crise sanitaire, sachez qu’en tant qu’employeur vous pouvez décider d’imposer jusqu’à 6 jours de congés en cas d’accord collectif.
Un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé. Ainsi, par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, un tel accord fixe :
- Le nombre de jours de congés payés concernés dans la limite de six jours ouvrables ;
- Le délai de prévenance du salarié par l’employeur sans pouvoir le réduire en deçà d’un jour franc.
Selon l’ordonnance, l’accord peut aussi autoriser l’employeur à :
- Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
- Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise.
La période de prise de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En revanche, l’employeur peut imposer la prise de jours de congés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Par ailleurs, lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 », l’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de certains jours de repos, dans la limite de dix jours, par dérogation au Code du travail ainsi qu’aux accords collectifs.
Ces jours de repos sont :
- Ceux prévus par accord collectif, tels que les accords portant sur la réduction du temps de travail (RTT) : dans ce cas, ne sont concernés que les jours de repos effectivement acquis par le salarié et dont la date de prise est habituellement laissée au choix du salarié ;
- Ceux prévus par une convention de forfait ;
- Ceux découlant des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié : dans ce cas, l’employeur impose l’utilisation de ces droits par la prise de jours de repos.
Dans toutes ces situations, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Avocats Picovschi, Cabinet compétent en droit du travail, suit pour vous les mesures exceptionnelles pour faire face à la crise sanitaire qui nous touche. Nos avocats se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de plan de continuation de votre activité sur le plan social.