Covid-19 : attention aux licenciements économiques !

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A l’heure où la France fait face, comme de nombreux autres pays, à la pandémie du Covid-19, l’activité économique globale du pays se trouve paralysée. Bien que le gouvernement ait offert une multitude d’alternatives aux entreprises pour éviter les faillites et les licenciements économiques, il n’en reste pas moins qu’un chef d’entreprise peut toujours mettre fin au contrat de travail de ses salariés. Avocats Picovschi, attentif et conscient des difficultés actuelles, fait le point avec vous sur vos possibilités d’action pendant la crise sanitaire.

Le licenciement économique, une voie toujours offerte aux entreprises

Il y a bientôt un mois, le Président de la République et les membres du gouvernement interdisaient les déplacements sur tout le territoire français, sauf exceptions limitativement énumérées. Les entreprises ont dû s’adapter à ces nouvelles contraintes et mettre en place les outils proposés par le gouvernement (télétravail, chômage partiel, etc.).

Ces contraintes ont conduit certaines entreprises à fermer ou à réduire leurs activités, entraînant de facto, des difficultés financières.

Pour les entreprises qui devaient déjà faire face à ces difficultés, la crise actuelle peut venir aggraver encore plus la situation. Pour d’autres, le Covid-19 est le signe de diminutions de trésorerie, de baisses significatives des commandes, etc.

Alors, à partir de quel moment un employeur peut-il utiliser la voie du licenciement économique pour maintenir son activité et sauver son entreprise ?

Le licenciement pour motif économique ne peut, en aucune manière, être lié au salarié lui-même. Il doit être causé par, outre les difficultés économiques, une cessation d’activité de l’entreprise, une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou encore des mutations technologiques lorsque de nouvelles technologies informatiques sont introduites dans l’entreprise et qu’elles ont une incidence sur l’emploi (article L. 1233-3 du Code du travail).

Dès lors, les difficultés économiques vont se manifester par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, une perte d’exploitation, une dégradation de la trésorerie, etc.

Or, pour pouvoir entamer une procédure de licenciement économique, il faut que ces évolutions entachent la pérennité de l’entreprise et la mettent en péril.

En l’état actuel, la situation économique de l’entreprise avant l’épidémie de Covid-19 devra être prise en compte ainsi que l’impossibilité de redémarrer une partie de son activité dans les six prochains mois.

Afin de faire face à ces difficultés, vous pouvez faire appel aux compétences d’un avocat en droit du travail. Son expérience et ses compétences vous permettront d’être conseillé et a fortiori, d’être accompagné dans la mise en place d’une telle procédure qui doit intervenir dans le strict respect de la règlementation en vigueur.

Dans tous, les cas, le licenciement pour motif économique doit être l’ultime réponse aux difficultés économiques d’une entreprise. C’est en ce sens, le gouvernement a ouvert de nombreuses alternatives aux entreprises leur permettant d’éviter le recours au licenciement économique.  Quelles sont-elles ?

Licenciement économique, une voie déconseillée pour les entreprises

La présence de dettes, de difficultés avec l’administration fiscale, ou d’une simple baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices ne suffiront donc pas forcément à justifier un licenciement en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, les entreprises doivent se montrer très vigilantes avant de s’engager sur le terrain du licenciement économique.

Pour limiter le recours aux licenciements, le gouvernement a invité les entreprises à privilégier l’activité partielle grâce à la mise en place d’un dispositif exceptionnel d’activité partielle par un décret du 25 mars 2020.

Il a également pris plusieurs mesures de soutien aux entreprises :

  • Gel des redressements judiciaires,
  • Aides d’État,
  • Report du paiement des charges fiscales et sociales ou remise d’impôt direct,
  • Mise en congé obligatoire,
  • Arrêt de travail pour garde d’enfant, etc.

En tout état de cause, il convient d’être très prudent dans ce domaine dans la mesure où l’épidémie du Covid-19 n’a semble-t-il pas été reconnue comme un cas de force majeure en droit social. Cela signifie qu’il ne peut venir justifier une rupture de contrat de travail.

Les employeurs qui prennent le risque de rompre des contrats de travail pendant cette période s’exposent à ce qu’un juge vienne ultérieurement annuler leur décision en considérant qu’il y a eu un abus dans les conditions de la rupture du contrat.

Avocats Picovschi est là, à vos côtés, pour examiner, avec vous, chaque situation au cas par cas, vous conseiller et vous accompagner.

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