Coronavirus : quelles conséquences sur les contrats en cours ?

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Chef d’entreprise ou particulier, le Covid-19 a substantiellement modifié l’équilibre de vos contrats. La pandémie de coronavirus bouleverse tous les aspects de la sphère économique, et certaines interrogations surgissent comme par exemple l’impact potentiel de la crise sanitaire sur les contrats et le respect des prestations exigées des parties. Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires à Paris, vous aide à faire face aux difficultés et à renégocier vos contrats afin d’éviter que la situation n’empire.
Le Covid-19 peut-il être considéré comme un cas de force majeure ?
Selon l’article 1218 du Code civil, la force majeure est un événement ayant pour conséquence d’empêcher une partie à un contrat d’exécuter ses obligations. Certaines conditions doivent être réunies pour que le juge retienne la force majeure, à savoir :
- Que l'événement échappe au contrôle de la partie défaillante. Il doit donc être totalement indépendant de sa volonté ;
- Que l’événement ait été imprévisible au moment de la conclusion du contrat ;
- Que ses effets soient tels qu’ils ne peuvent être évités par la prise de mesures appropriées, empêchant ainsi le débiteur de remplir ses obligations. Cette irrésistibilité de l'événement vise aussi bien sa survenance, qui ne peut être évitée, que dans ses effets. Attention : ce critère n’est pas rempli lorsque l’exécution du contrat est simplement devenue plus difficile ou plus onéreuse.
On dit ainsi que pour invoquer la force majeure, il faut être face à un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Si chacun de ces critères est rempli, la partie qui se prévaut de la force majeure peut alors suspendre ses obligations sans se voir reprocher une inexécution contractuelle. Si les événements ne permettent pas la reprise future de ses obligations, la force majeure permet également de mettre fin au contrat.
Attention : avant de s’en prévaloir, il convient de vérifier si le contrat visé envisage le cas d’une épidémie comme une situation de force majeure. En effet, les parties peuvent librement définir dans leur contrat les évènements qui peuvent ou non tomber sous le coup de cette qualification. Si elle est explicitement exclue du contrat, les parties seront alors tenues à leurs obligations respectives.
Si une telle clause n’a pas été insérée dans le contrat, il suffit d’examiner tour à tour les critères de la force majeure. S’il est évident qu’elle échappe au contrôle de la partie défaillante, il convient cependant de s’assurer qu’elle était imprévisible. Pour cela, le contrat doit avoir été conclu avant l’apparition de l’épidémie, ou à défaut, à une date à compter de laquelle il était encore possible de considérer celle-ci comme imprévisible. Le choix de cette date sera laissé à l’appréciation des juges. Pour ce qui est du caractère irrésistible de l’épidémie, les contrats seront examinés au cas par cas afin de s’assurer qu’elle rend bien leur exécution impossible et non plus difficile.
La force majeure ne constitue donc pas une défense absolue face aux possibles complications engendrées par l’épidémie de Covid-19. La théorie de l’imprévision peut cependant être une alternative possible à la défense de force majeure.
Le Covid-19 permet-il de renégocier les relations contractuelles ?
La théorie de l’imprévision prévue à l’article 1195 du Code civil permet une adaptation des relations contractuelles à de nouvelles circonstances impactant l’équilibre du contrat. Ainsi lorsqu’un événement rend plus onéreuse l’exécution d’un contrat, la théorie de l’imprévision permet aux parties de renégocier le contrat ou d’y mettre fin. Elle exige cependant la réunion des critères suivants :
- Un bouleversement du contrat à la suite de sa conclusion, et qui en altère l’exécution ;
- Ce bouleversement doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Les parties ne doivent donc pas avoir été capables de l’anticiper ;
- Les parties ne doivent pas avoir prévu d’assumer un tel risque dans une clause contractuelle. Si l’existence d’un aléa économique a été acceptée, il ne peut y avoir d’imprévision. En effet, de la même manière que la force majeure, les parties peuvent choisir de prévoir certaines situations auxquelles ne s’appliquera pas l’imprévision, ou même opter pour l’exclure totalement.
- L’exécution du contrat doit avoir été rendue excessivement onéreuse par le changement de circonstances.
L’imprévision face au Covid-19 pourrait sembler plus aisée à mettre en œuvre que la force majeure. Il existe en effet de nombreuses hypothèses selon lesquels l’épidémie aurait pu affecter le contrat. Une renégociation du contrat pourrait alors sembler être une alternative raisonnable, même s’il reviendra aux juges d’apprécier les situations au cas par cas. Il convient en outre de noter que l’article 1195 du Code civil exige des parties une négociation amiable avant de faire la demande d’une révision du contrat.
Attention donc à ne pas agir avec précipitation et ne mettre fin à ses obligations qu’avec la certitude que votre situation tombe sous le coup de l’une ou l’autre des caractérisations, faute de quoi vous pourriez engager votre responsabilité contractuelle. Avocats Picovschi met à votre service ses 30 ans d’expérience afin de vous aider à faire face au coronavirus.