Coronavirus : quand invoquer la force majeure ?

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Retard des fournisseurs, difficultés d’import-export, manque de personnel...face à l’ampleur de l’épidémie du Coronavirus, de nombreux contrats voient leur bonne exécution menacée. Vous avez conclu un contrat et craignez ne pas pouvoir remplir vos obligations ? Vous doutez de la capacité de votre cocontractant de remplir les siennes ? Avocats Picovschi met à votre service son expertise et vous détaille les conditions d’invocation de la force majeure.

Qu’est-ce que la force majeure ?

La force majeure est une exception contractuelle permettant de libérer le débiteur de son obligation sans qu’il ne doive des dommages et intérêts au créancier pour inexécution contractuelle. Selon l’article 1218 alinéa 1er du Code civil, elle désigne “un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées” et qui “empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.” Pour être invoquée, elle doit être imprévisible et irrésistible.

Le critère d'imprévisibilité de l’évènement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. On l’apprécie par référence à une personne prudente et diligente, tenant compte des circonstances entourant le contrat de sorte qu’aucune des parties n’ait pu prévoir la réalisation de l’évènement.

L’irrésistibilité s’apprécie quant à elle en fonction du comportement de l’individu pendant la réalisation de l'événement, ne permettant pas à la partie concernée d’avoir agi autrement. Cette appréciation se fait “in concreto”, c’est-à-dire à la lumière des faits invoqués.

La force majeure constitue donc un excellent rempart aux situations que le contrat n’aurait pu prévoir, et qui en empêche l’exécution, comme il semble être le cas pour les situations l’épidémie de coronavirus actuelle.

D’entrée de jeu, rappelons que la force majeure n’est pas invocable dans l’hypothèse où cette dernière est prévue par le contrat, à la suite d’une mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles, ou lorsque l’inexécution peut être rattachée à une faute, même non-intentionnelle, du débiteur.

Dans quelles conditions peut-on invoquer la force majeure ?

Si la force majeure est un outil puissant pour soulager le débiteur de ses obligations, elle doit cependant paralyser le contrat de manière totale, faute de quoi elle ne peut être invoquée. L'impossibilité d’exécution doit être absolue, et une simple impossibilité partielle d’exécution ne libère le débiteur qu’à la mesure de cette impossibilité. De même, lorsqu’elle n’est que momentanée, l’évènement ne peut servir à l’en exonérer définitivement.

Appliquée au COVID-19, dans l’hypothèse où le débiteur seul serait responsable de l’exécution des obligation contractuelles, et personnellement affecté par ce dernier, il sera aisé de soulever la force majeure, les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité étant remplis. La Cour de cassation fait droit à cette interprétation, ayant retenu le 14 avril 2006 en assemblée plénière que l’incapacité physique et la dégradation de l’état de santé résultant d’une maladie grave présentait un caractère imprévisible et irrésistible.

Attention cependant aux situations permettant l’exécution du contrat par des remplaçants, ou de faire appel à des circuits de substitution, empêchant alors de caractériser l’irrésistibilité.

Pour ce qui est du critère temporel, l’imprévisibilité, qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, suppose donc qu’elle soit antérieure à la connaissance de l’existence du virus. Mais quand dater le moment à partir duquel une personne prudente et diligente aurait pu en anticiper la survenance ? Ne disposant pas à ce jour de jurisprudence permettant d’agir avec certitude, il convient de faire preuve de prudence pour les contrats récents ou futurs.

Le risque pesant sur les contrats anciens, et plus spécifiquement dans le cadre relations commerciales établies, la crise sanitaire risque en effet d’en entraîner la rupture au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Pour retenir la force majeure, les juridictions procéderont à une analyse au cas-par-cas, d’où la nécessité de faire preuve de prudence et de transparence.

Enfin, la jurisprudence rappelle régulièrement la nécessité d’établir un rapport direct entre l'événement invoqué et l’inexécution contractuelle. Par exemple, les difficultés liées au non-paiement de redevance par des filiales africaines du fait de l’épidémie d’Ebola a été rejeté en tant que force majeure, faute d’éléments permettant d’en établir la causalité. C’est également le cas en matière fiscale. En effet la Cour administrative d’appel de Douai a, le 28 janvier 2016, rejeté la force majeure, le débiteur avançant que l’épidémie de chikungunya avait été responsable de l’absence de location de son appartement sur l’île de la Réunion, qui aurait sinon pu bénéficier d’une exonération fiscale.

Quid du tourisme ?

En première ligne des effets de la crise sanitaire, il peut être utile d’apporter quelques précisions en matière de tourisme. Le juge apprécie notamment la dangerosité de la maladie dans l’évaluation des pertes invoquées par les professionnels du tourisme. Ainsi pour le cas du chikungunya ou encore de la dengue, la force majeure a été rejetée en ce qu’il s’agissait de virus faciles à traiter et donc dépourvu de caractère irrésistible. En outre, les défendeurs n’avaient, en l’espèce, pas fait état de fragilités médicales particulières.

Certaines agences de voyage refusent également de se rendre dans des zones considérées dangereuses. Pour qu’un tel refus soit justifié par la force majeure, il convient d’établir un risque sanitaire majeur, tel que l’affirme la jurisprudence du tribunal d’instance de Paris du 4 mai 2004. Il n’existe cependant à ce jour que peu de jurisprudence à cet égard, mais la situation actuelle devrait permettre de clarifier certaines zones d’ombre.

Avocats Picovschi met à votre service ses 30 ans d’expérience et saura vous accompagner dans vos actions en justice.

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