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> Les Infractions en Droit Pénal des Affaires


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Les infractions en droit pénal des affaires ne font pas l’objet d’une classification dans un code unique, elles vont en effet se retrouver dans divers codes, tout d’abord le code pénal mais également le code de consommation, le code de commerce…




Les personnes peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour toutes les infractions sans exception à compter du 31 décembre 2005Loi nº 2004-204 du 9/03/2004).




L’amende qui peut être prononcée à leur encontre est égale au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques et si seule une peine d’emprisonnement est prévue, elle encourt une amende d’un million d’euros.




Cet article a pour objet de répertorier les principales infractions intervenant dans le monde des affaires, la liste n'étant pas exhaustive.

 








Les principales infractions issues du code pénal :






-         La discrimination : art.225-1 : c’est « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.







   Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».








                                                       Art.225-2 et suivants énoncent les causes aggravantes de la responsabilité, les hypothèses exclues, et la responsabilité des personnes morales.








 


-         Le vol : art.311-1 : c’est « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». La personne va s’approprier une chose qui ne lui appartient pas et ce contre le gré du véritable propriétaire ou du légitime détenteur. L’appropriation peut être temporaire ou définitive.




                       art.311-3 et suivants énoncent les peines applicables.




                       art.311-14 à 16 prévoient les peines applicables aux personnes physiques et personnes morales.







-         L’extorsion : art.312-1 : c’est « le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».








       Cette infraction est « punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende ».








                                 art.312-2 et suivants énoncent les autres peines applicables en présence de causes aggravantes.







-         Le chantage : art.312-10 : c’est « le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».








       Cette infraction est « punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 00 € d’amende ».








                                 art.312-11 & 12 prévoient pour le premier une cause aggravante et pour le second la répression de la tentative.








                                 art.312-13 à 15 prévoient les autres peines applicables aux personnes physiques et celles applicables aux personnes morales.







-         L’escroquerie : art.313-1 : c’est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou  un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».








      Cette infraction est « punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ».








                                        art.313-2 & 3 prévoient pour le premier les causes aggravatrices de peine et pour le second la répression de la tentative.









-         L’abus de confiance : art.314-1 : c’est « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».








      Cette infraction est « punie de trois d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ».








                                       art.314-2 et suivants prévoient les causes aggravant les peines.







-         L’abus de faiblesse ou d’ignorance : art.223-15-2 : c’est « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».







 Cette infraction est punie de « trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende ».







       Par ailleurs « lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou    d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende ».







       Les articles 223-15-3 et 223-15-4 prévoient les diverses peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.







-         Le recel : art.321-1 : c’est « le fait de dissimuler, de détenir ou  de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ».








       C’est également « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit  d’un crime ou d’un délit ».








       Cette infraction est punie « de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ».






                      art.321-2 et suivants prévoient les causes aggravatrices de la peine.








                       art.321-9 et suivants énoncent les peines complémentaires  applicables aux personnes physiques et les peines encourues pour les personnes morales.







-         Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : les articles 323-1 et suivants traitent de l’accès frauduleux, du maintien frauduleux, de l’introduction ou de la suppression frauduleuse de données…









-         Le blanchiment : art.324-1 : c’est « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».








                               Il s’agit également du « fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’une délit ».








       Cette infraction est punie « de cinq d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ».








                             art.324-2 à 6 prévoient les causes aggravant les peines et la répression  de la tentative.








                               art.324-7 à 9 prévoient d’autres peines et notamment celles applicables aux personnes morales.





-         La corruption active et du Trafic d’influence: art.433-1 : c’est le « fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. ».








       Cette infraction est «  punie de dix d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ».








                                                                       Art.433-2 concerne la corruption           d’une autorité ou d’une administration publique, les mêmes peines sont encourues.









       La corruption d’agents publics étrangers est également pris en compte, elle est sanctionnée aux articles 435-1 et suivants.









       La corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique est par          ailleurs réprimée aux articles 445-1 et suivants.






                                   La corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique est prévue aux articles 445-1 et suivants du code pénal.


                              








-        L’usurpation de titres : art.433-17 : c’est « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession règlementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ». C’est puni « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».









-         L’usage irrégulier de qualité : art.433-18 : c’est « le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou de diriger » : soit le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou ancien membre du Gouvernement, du Conseil Constitutionnel, de la cour de cassation…, soit le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat…, soit le nom d’une personne avec mention de la décoration règlementée par l’autorité publique qui lui a décernée ».








       C’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.







-         Le faux : art.441-1 : c’est « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que se soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».








       C’est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.








       L’usage de faux est également réprimé de ces mêmes peines, il s’agit d’user d’un document  que l’on sait faux, il n’est pas nécessaire d’être l’auteur du faux.








                              art.441-2 et suivants concernent l’aggravation des peines, la répression de la tentative et les peines applicables aux personnes physiques et morales.







-        La fausse monnaie : art.442-1 : « La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450000 euros d'amende.








       Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les   institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions ».








                                   Art.442-2 à 444-9 traitent des divers contrefaçons possibles, de leur répression et des peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.








Le délit de contrefaçon proprement dit est prévu et réprimé par le code de propriété intellectuelle dans ses articles L 335-2 et L 335-3:



La première disposition énonce que « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit ».


 


« La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ».


 


Par ailleurs « l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits » sont réprimés par ce même article et punis des mêmes peines.


 


Une circonstance aggravante est prévue au dernier alinéa : « lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ».


 


La seconde disposition énonce que la contrefaçon se définie également comme « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».


 


Ainsi toute utilisation d’une œuvre protégée sans l’autorisation de son auteur est interdite. Cette prohibition est tempérée par l’article L 122-5 du même code qui énonce toutes les hypothèses dans lesquelles un auteur ne peut pas interdire l’utilisation, notamment dès lors que l’œuvre a divulguée.


A titre d’illustration un auteur ne peut pas interdire la copie privée dès lors que la personne possède un exemplaire original.


Mais s’il veut diffuser l’œuvre au public, il est nécessaire de demander l’autorisation de leur auteur.


 


 


 


Les principales infractions issues du code de commerce :






 


-         La banqueroute : art.L626-2 : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L 626-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :







1º Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;




 


 2º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;




 


 3º Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;





 4º Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;





 5º Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.








                                                     art.L654-3 : La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement   et de 75000 euros d'amende.








                                                     Les articles L654-5 et suivants prévoient les sanctions applicables  aux personnes physiques et celles applicables aux personnes morales.







-         Infractions concernant la Société à Responsabilité Limitée :







Article L241-1 : Six mois d’emprisonnement et une amende de 9 000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds.







   Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital.









Article L241-2 : Six mois d’emprisonnement et une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L. 223-11.











Article L241-3 : Encourt un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :








   1º « Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle » ;




 


   2º « Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux » ;




 


   3º « Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société » ;




 


Article L241-4 : Encourt une amende de 9000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion.







Article L241-5 : « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1º de l'article L. 241-4 ».







Article L241-6 : « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4 500 euros le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :





   1º De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;







   2º De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés ».







Article L241-9 : « Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal ».





-         Infractions concernant les sociétés anonymes :





o        Celles relatives à la constitution :




Article L242-1 : « Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies ».







Emprisonnement d'un an peut être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.







« Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.





   Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne ».









Article L242-2 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour toute personne de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.








Article L242-3 : « Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier :








1º Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;



 2º Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;









Article L242-4 : « Est puni des peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées audit article ».











Article L242-5 : « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales ».








Celles relatives à la direction et à l’administration :









Article L242-6 : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :







   1º Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;







 2º Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;







  3º Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;











4º Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.











Article L242-8 : « Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion ».













o        Celles relatives aux assemblées d’actionnaires :







Article L242-9 : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :








Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;








Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages ».











Article L242-10 : « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.










Article L242-15 : Amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :








 




 De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;








  De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.











o        Celles relatives aux modifications de capital :








 


                Lors de l’augmentation du capital :






Article L242-17 :








  Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre, lors d'une augmentation de capital, des actions ou des coupures d'actions :










   1º Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ;





   2º Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.






Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.










Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues au I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.










Les peines prévues au présent article peuvent être doublées, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.










  Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.








 




Article L242-20 : Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.













                Lors de la réduction de capital :







Article L242-23 :








Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social :








   1º Sans respecter l'égalité des actionnaires ;










   2º Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.










Article L242-24 :






   Est puni de la peine prévue à l'article L. 242-23 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de souscrire, acquérir, prendre en gage, conserver ou vendre, au nom de la société, des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-215.







 





    Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, d'utiliser des actions achetées par la société, en application de l'article L. 225-208, à des fins autres que celles prévues audit article.










   Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l'article L. 225-216.
















                Lors de la dissolution :









Article L242-29 :








                « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :










   1º De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;










   2º De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale ».













                Pour les sociétés anonymes à participation ouvrière :









Article L242-31 : « Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme à participation ouvrière, usant de la faculté d'émettre des actions de travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots "à participation ouvrière" sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers ».











                Pour les Sas :









Article L244-2 : « Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.








Article L244-3 : « Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne ».








o        Les infractions relatives aux actions :








Article L245-3 : « Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :












   1º Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;












   2º Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires ».













Article L245-5 : « Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30 ».











o        Les infractions relatives aux obligations :











Article L245-9 : « Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ».








Article L245-11 : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait :








   1º D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;






   2º De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers ».















Article L245-12 : « Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait :








   1º Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;










   2º Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés ».















Article L245-13 : « Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes ».












Article L245-15 : « Les infractions prévues aux articles L. 245-9, et aux articles L. 245-12 et L. 245-13 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.











o        Les infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées








Article L247-1 : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :










   1º De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;










   2º De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;












   3º De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.










Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.












Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1º du I du présent article ».








 




Article L247-2 :










   I. -  « Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient ».
















   II. – « Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle ».
















   III. – « Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13 ».
















   IV. – « Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III ».
















Article L247-3 : « Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31.
















   Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé ».