Les Infractions en Droit Pénal des Affaires

Les Infractions en Droit Pénal des Affaires

SOMMAIRE

Le droit pénal des affaires a pour objet de lutter contre la délinquance économique et financière dans le cadre de la vie des affaires pour préserver l’ordre public dans ce domaine. Les infractions sont diverses et concernent autant les personnes physiques que les personnes morales. En tant qu’acteur économique subissant une pression multiple (concurrence, relations contractuelles, lourde fiscalité, etc.), vous pouvez parfois vous compromettre par des actes prohibés. Avocats Picovschi vous informe sur certaines de ces infractions et est compétent pour vous défendre si vous êtes poursuivis pour ces dernières.

Les principales infractions issues du Code pénal

La discrimination

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les sanctions de la discrimination varient. D’autres cas spécifiques de discrimination sont mentionnés, dans le cadre notamment de faits de harcèlement sexuel ou de bizutage.

Le vol

Le Code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (article 311-1 du Code pénal). Il est « puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ». Toutefois, des peines différentes seront applicables selon les conditions dans lesquelles le vol a été commis, mais également selon les personnes qui ont commis cet acte : le législateur prévoit en effet des vols aggravés.

L'extorsion

C’est le fait d'obtenir par « violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque » (article 312-1 du Code pénal). Cette infraction est sanctionnée par une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Classiquement, en présence de causes aggravantes, des peines plus lourdes sont applicables.

Le chantage

Le chantage consiste à obtenir, en menaçant, de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque (article 312-10 du Code pénal). Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Là encore, en présence de cause aggravante (en l’espèce la mise à exécution de la menace) et selon la personne qui a commis l’acte, la sanction varie.

L'escroquerie

L’escroquerie correspond au fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge (article 313-1 du Code pénal).

Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

L'abus de confiance

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé (article 314-1 du Code pénal).

L’abus de confiance expose son auteur à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent être prononcées comme l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou l’interdiction de diriger directement ou indirectement une société commerciale. La responsabilité pénale de la personne morale est également engagée.

Le recel

On appelle recel le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. C'est également le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit (article 321-1 du Code pénal).

Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Le blanchiment

Le blanchiment se définit comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit (article 324-1 du Code pénal).

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

La corruption et le trafic d’influence

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

  • Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
  • Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui :

  • Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
  • Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

La prise illégale d’intérêts

La prise illégale d’intérêts se définit, aux termes de l’article 432-12 du Code pénal, comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

Le faux

Le Code pénal qualifie de faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (article 441-1 du Code pénal). Faux et usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les principales infractions issues du Code de commerce

Le délit de banqueroute

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de délit de banqueroute, les personnes mentionnées par les dispositions du Code de commerce contre lesquelles a été relevé l'un de ces faits :

  • Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
  • Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
  • Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
  • Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

Il s’agit en réalité pour un commerçant, un artisan, un agriculteur ou encore un dirigeant de société d’avoir une gestion frauduleuse alors qu’il est en état de cessation des paiements.

L'auteur et l'éventuel complice d'une banqueroute s'exposent chacun à une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque la personne auteur de l’infraction est un dirigeant d’une entreprise ou d’une entreprise prestataire de services d’investissement, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Le délit d'abus de biens sociaux

On parle d’abus de biens sociaux lorsque le dirigeant d’une SA ou d’une SARL utilise des biens de la société à des fins personnelles en toute connaissance de cause.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros (article L241-3 du Code de commerce) :

  • Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
  • Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
  • Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Les principales infractions issues du Code de la consommation

La publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur

Définie par le Code de la consommation, c’est une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, ou si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Le délit de tromperie

Est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 euros quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

  • Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
  • Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
  • Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

La falsification

Seront punis de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende :

  • Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
  • Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
  • Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Ces sanctions peuvent être alourdies (7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende) dans certaines conditions.

Les principales infractions issues du Code monétaire et financier

Le délit d'initié

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre le fait, pour les dirigeants d'une société et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a é té présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

D’autres comportements sont également sanctionnés par des peines de prison et amendes moindres.

Le délit général de fraude fiscale

Qu’est-ce que la fraude fiscale ? Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans le Code monétaire des financier, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, s’expose, indépendamment des sanctions fiscales applicables, à une amende de 500 000 euros et un emprisonnement de cinq ans.

En cas de circonstances aggravantes, par exemple si le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à 2 000 000 d’euros et sept ans d’emprisonnement.

Vous souhaitez éviter que votre responsabilité pénale ne soit engagée et vous assurer que vous ne versez pas dans l’une des nombreuses infractions de droit commun et de droit spécial comprises dans le droit pénal des affaires ? Ou vous cherchez à assurer votre défense dans une procédure à votre encontre pour l’une d’entre elles ? Anticipez dès maintenant en faisant appel à l’expertise élargie et confirmée d’Avocats Picovschi en droit pénal des affaires.

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