Diffamation : les sanctions pénales créées par le juge sont méthodiquement censurées !

Diffamation : les sanctions pénales créées par le juge sont méthodiquement censurées !

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La Cour de cassation a rendu, le 12 janvier 2016, une décision concernant une affaire de diffamation. Cet arrêt rappelle que seul le législateur est habilité à définir les faits pénalement répréhensibles et les sanctions pénales qui leur sont associées. Le juge pénal quant à lui est tenu à l’application du texte et ne peut priver le citoyen des garanties qu’implique le respect des textes et des procédures pénales. Sans surprise, la décision des juges d’appel qui ordonne une peine complémentaire non prévue par la loi est censurée. Avocats Picovschi vous rapporte les décisions jurisprudentielles pour vous rapprocher de l’application concrète du droit.

Une diffusion publique de propos insultants lors d’une campagne électorale

Un maire avait porté plainte et s'était constitué partie civile du chef de diffamation publique contre un particulier envers un citoyen chargé d'un mandat public.  Le prévenu avait présumément lors d’une campagne électorale diffusé par voie d’affichage de propos insultants. Il avait été déclaré coupable du délit de diffamation, prévu par l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881.

Il avait ainsi été condamné à la peine complémentaire de publication à ses frais de la décision dans un journal et d'affichage de la condamnation sur les panneaux électoraux de la commune du maire représentant la partie civile.  Or, la peine d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 n’est pas prévue pour ce type de diffamation publique, mais pour la diffamation publique à motif discriminatoire. L’importance de la qualification juridique des faits est fondamentale et votre avocat peut vous aider à comprendre en amont la nature exacte de votre situation et ainsi d’anticiper au mieux la décision des juges dans vos éventuels litiges.

L’interdiction du juge pénal de prendre des sanctions pénales non prévues par la loi

« Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » dispose le Code pénal en son article 111-3, alinéa 2. La Cour de cassation rappelle qu’il est strictement interdit pour le juge pénal de dépasser le maximum que le législateur a prévu, mais aussi que le juge ne peut changer la nature de la sanction. Le juge pénal ne peut se substituer au législateur cela contrevient au principe de légalité. Le principe de légalité des délits et des peines, qui interdit de punir ou condamner une pour un fait qui ne constituait pas une infraction au moment où il a été commis très rigoureusement appliqué par les juges de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Ce principe, qui remonte aux lumières, est une garantie essentielle du citoyen français.

Avocats Picovschi suit avec attention toutes les évolutions jurisprudentielles et législatives et peut vous aider à vous défendre au mieux si vous êtes attaqué pour diffamation ou, au contraire, si vous êtes victimes des propos infamants.

Extrait de la décision, Cour de Cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2016, n° 14-87.749

« Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt attaqué ordonne à titre de peine complémentaire la publication aux frais du condamné de la décision dans le journal Le Dauphiné Libéré édition de l'Ardèche, et l'affichage de la condamnation sur les panneaux électoraux de la commune de M. ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, auquel renvoie l'article 31 de la même loi, réprimant l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; »

Source : Cassation criminelle, 12 janv. 2016, n° 14-87.749 

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