Le délit d’escroquerie vu par l’avocat en droit pénal

Le délit d’escroquerie vu par l’avocat en droit pénal

SOMMAIRE

L’escroquerie est un délit passible de 5 ans de prison et de 375 000 euros d’amende. Mais qu’est-ce que l’escroquerie exactement ? L'escroquerie est un délit pénal caractérisé par l'obtention d'un gain matériel grâce à la tromperie. Quels sont les éléments constitutifs d’une escroquerie et comment vous défendre en cas de poursuites pénales ? Avocats Picovschi, compétent en droit pénal à Paris, vous en dit plus.

Le délit d’escroquerie : une infraction prévue par le Code pénal

Prévue par les dispositions de l’article 313-1 du Code pénal, comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », l’escroquerie est sévèrement sanctionnée.

Escroquerie : quelles sont les sanctions ?

La loi prévoit une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 375 000 euros, ces peines pouvant être portées à 7 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée avec des circonstances aggravantes (par une personne détenteur de l’autorité publique ou sur personne vulnérable, par exemple) et à 10 ans d’emprisonnement et 1.000.000 d’euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

En cette matière, le complice est poursuivi comme l’auteur principal. De même, la tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines que l’infraction constituée, peu important que l’escroc soit parvenu à ses fins.

L’enquête pour escroquerie

Bien que ce type d’infractions fassent le plus souvent l’objet d’enquêtes confiées à des brigades spécialisées, il n’en demeure pas moins que des erreurs grossières peuvent être commises par les autorités d’enquête, pouvant conduire à l’engagement de poursuites infondées à l’encontre du mis en cause.

Dès lors, outre les éléments de recherche communs à toute défense pénale, touchant à la prescription de l’action publique ou au respect des droits de la défense, l’escroquerie recouvre certaines spécificités qui, si elles sont suffisamment étudiées par la défense, peuvent permettre d’aboutir à une ordonnance de non-lieu au stade d’une information judiciaire ou une relaxe au stade du jugement.

En effet, le périmètre de cette infraction est précisément limité.

L’élément matériel de l’infraction

D’une part, la matérialité de l’infraction suppose que soit rapportée la preuve de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou du recours à des manœuvres frauduleuses.

Une distinction doit ici être opérée entre ces différents éléments matériels.

L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité

S’agissant de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, le simple recours à un patronyme ou une qualité professionnelle différent du véritable nom ou de la véritable qualité de l’auteur de l’infraction semble pouvoir constituer le socle d’un comportement délictuel qui servira de base aux poursuites engagées contre le mis en cause.

En ce sens, il n’est pas nécessaire que l’usage de ce faux nom ou de cette fausse qualité soit accompagné de manœuvres frauduleuses pour que le tribunal puisse entrer en voie de condamnation.

Il est, en revanche, nécessaire que cet usage ait donné lieu à la remise litigieuse par la victime de l’escroquerie.

Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de casser un arrêt de cour d’appel qui avait retenu la culpabilité d’un mis en cause sans que les conditions de mise en œuvre de l’article 313-1 soient, en l’espèce, réunies.

La Cour de cassation a, dans cette affaire, considéré que la cour d’appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d’escroquerie, s’était borné à relever qu’il avait fait usage de la fausse qualité d’agent commercial, sans recherche si cet usage avait été déterminant de la remise des fonds (Cass. Crim., 14 mai 1990, n° 89-85.581).

Suivant le même raisonnement, la chambre criminelle a également eu l’occasion de casser un arrêt de cour d’appel qui avait déclaré un prévenu coupable en énonçant qu’il avait fait usage d’un faux nom, sans toutefois établir en quoi cet usage avait été déterminant de la remise des fonds par la victime (Cass. Crim., 3 déc. 1998).

Aussi apparaît-il que, même si le recours à une fausse qualité (professionnelle ou patronymique) n’implique pas que l’accusation ait besoin de prouver l’existence de manœuvres frauduleuses, il n’en demeure pas moins que la preuve du caractère déterminant de cet usage est un préalable indispensable à la condamnation d’un mis en cause.

Or, il n’est pas rare que cette preuve ne soit pas rapportée par le Ministère Public.

Au demeurant, si le recours à une fausse qualité peut suffire à justifier une condamnation s’il a été déterminant de la remise des fonds ou des valeurs par la victime, encore faut-il que cet usage relève d’un acte positif de son auteur.

A ce titre, le simple fait de garder le silence sur une qualité attribuée à tort au mis en cause, par sa victime, ne justifie pas l’engagement de poursuites et doit, en principe, orienter le tribunal saisi de ces faits vers une relaxe du prévenu.

En ce sens, l’escroquerie implique nécessairement un comportement positif de son auteur et ne peut naître d’une simple abstention, en l’espèce le défaut de rectification d’une erreur de la victime sur la qualité qu’il prête au mis en cause.

Au-delà de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’escroquerie peut également découler de l’abus d’une qualité vraie.

L’abus de qualité vraie

La question qui se pose ici est celle de savoir comment l’auteur d’une escroquerie peut abuser d’une qualité s’il la détient véritablement.

La jurisprudence y a répondu en expliquant que l’abus de qualité vraie consiste à s’attribuer plus de pouvoirs que n’en confère réellement la qualité de son auteur.

En ce sens, cet abus ne peut être reproché qu’au titulaire d’une qualité ou d’une profession qui inspire confiance telle que celle d’un prêtre, d’un avocat, d’un notaire, d’un maire, d’un inspecteur d’assurances ou encore d’un président d’association.

Il ne saurait être reproché à un mis en cause l’abus de sa véritable qualité de facteur, boulanger, enseignant, chargé de formation professionnelle, secrétaire médicale ou toute autre activité qui ne confère, en tant que telle, aucun pouvoir particulier.

De même, l’abus reproché au mis en cause revenant à s’attribuer plus de pouvoirs que n’en confère véritablement la qualité de son auteur, il ne peut avoir d’effet que sur des personnes ignorant l’exacte étendue de ces pouvoirs. C’est la raison pour laquelle, par exemple, il a été jugé qu’il n’y avait pas d’abus de qualité vraie de la part d’un vice-président lorsqu’il agit de manière prétendument frauduleuse devant son conseil d’administration, ses membres ne pouvant être trompés sur l’étendue des pouvoirs qu’il lui avait eux-mêmes conférés (Tribunal correctionnel de Paris, 23 janvier 1984).

Lorsque le mis en cause ne recours ni à l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, ni à l’abus d’une qualité vraie, il peut néanmoins être poursuivi pour escroquerie lorsque les autorités d’enquête pensent pouvoir lui reprocher ce que l’on qualifie de manœuvres frauduleuses.

Les manœuvres frauduleuses

Celles-ci s’entendent comme une mise en scène, une manipulation des faits de nature à obtenir la confiance d’une victime et, partant, sa remise volontaire de fonds ou de valeurs ou la fourniture spontanée d’un service.

Ces manœuvres impliquent nécessairement un ensemble d’actes positifs de sorte qu’un simple mensonge ne saurait, en tant que tel, être qualifié de manœuvre (Cass. Crim., 30 juin 1971) et ce, bien que la répétition de ce mensonge puisse, pour sa part, être caractérisé de manœuvres frauduleuses (Tribunal correctionnel de Paris, 17 novembre 1983).

Le plus souvent, ces manœuvres vont être constituées par la production de faux documents (fausses factures, fausses attestations, faux bilans comptables) et/ou le recours à un tiers.

En d’autres termes, la Loi réprime la mise en place d’une machination tendant à pervertir une réalité et à inspirer confiance, qu’il s’agisse de celle d’une banque qui va accorder un crédit à un emprunteur qui n’est pas ce qu’il prétend être, ou de celle d’un particulier qui va identifier l’auteur de l’escroquerie comme le professionnel qualifié qu’il n’est pas.

Pour que l’élément matériel de l’infraction d’escroquerie soit valablement retenu, encore faut-il que le recours à un faux nom ou une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manœuvres frauduleuses ait été déterminant à une remise, par une victime qui, si elle avait connu la vérité, aurait conservé les fonds ou les valeurs qu’elle détenait ou se serait abstenue de fournir le service qu’elle a fourni.

En d’autres termes, l’escroquerie ne saurait être retenue sans remise volontaire à l’escroc, par la victime (qu’il s’agisse d’une remise directe ou indirecte, par le biais d’un intermédiaire), de sorte que des poursuites engagées sur le fondement de l’article 313-1 du Code pénal sans que le Ministère Public puisse rapporter cette preuve ne peut valablement prospérer.

Il en va ainsi, par exemple, de situation où le mis en cause aurait, par lui-même, appréhendé le bien ou les valeurs de la victime, sans que cette dernière n’y consente.

De la même manière, les poursuites ne peuvent être valablement engagées (ou du moins ne peuvent-elles prospérer) si la remise des fonds ou des biens de la victime précèdent les manœuvres du mis en cause (Cass. Crim., 27 nov. 1920).

La condition de la preuve du lien de causalité entre les manœuvres auxquelles l’escroc a eu recours et la confiance qui lui a été accordée par la victime s’avère, ainsi, essentielle. Faute pour le parquet d’en justifier, les poursuites doivent donc être abandonnées (Cass. Crim., 12 janvier 1983).

L’élément intentionnel de l’infraction

Enfin, et c’est là un autre point essentiel qu’une défense digne de se nom se doit de vérifier, la caractérisation du délit d’escroquerie implique que la preuve de l’intention coupable de son auteur soit établie. Il ne peut, en effet, y avoir escroquerie sans intention de la commettre.

À la différence d’autres infractions telles que la prise illégale d’intérêt, par exemple, le délit d’escroquerie ne peut être reproché à un prévenu que si celui-ci a agi « en connaissance de cause ».

Les conditions de mise en œuvre de l’infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article 313-1 du Code pénal sont donc très strictes. Aussi convient-il de s’assurer de l’adéquation précise de l’ensemble des éléments établis par les autorités d’enquête ou de poursuite, avec les conditions légales encadrant cette matière.

C’est, là, le cœur de la mission dévolue à celui ou celle qui vous devrez choisir pour assurer votre défense.

En effet, connaître le droit est une chose. Assurer une défense pénale efficace en est une autre.

Avocats Picovschi vous accompagne dans la résolution de vos problématiques juridiques.

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