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> La responsabilité des dirigeants

La responsabilité des dirigeants

Selon l’article L.121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions, commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.


Cela vaut aussi bien pour les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les groupements d’intérêt économique, les associations, mais aussi pour les partis politiques, les syndicats, les personnes publiques. Sont toutefois exclus de cette responsabilité pénale l’Etat, ainsi que les sociétés de fait et les sociétés en participation qui n’ont pas la personnalité morale.


La personne morale agit par l’intermédiaire d’une personne physique, mais cette personne physique agit pour le compte de la personne morale. On peut donc rechercher la responsabilité de la personne morale.


La personne physique est le représentant de la personne morale, elle est soit désignée, soit élue. Il peut s’agir d’un gérant, d’un président directeur général. Il peut également s’agir d’un organe collégial, comme un groupement d’associés ou une assemblée.


Avant la loi Perben 2 du 9 mars 2004, pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, le texte réprimant l’infraction devait prévoir la possibilité de mettre en jeu cette responsabilité. C’etait le cas par exemple pour le vol, l’escroquerie, la contrefaçon, mais également les atteintes à l’intégrité physique, l’homicide…Dorénavant, cette responsabilité est généralisée à toutes les infractions .Le Code Pénal prévoit , dans son article 121-2 que :"les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants."


S’agissant des peines, il est prévu que les personnes morales encourent le quintuple des amendes prévues pour les personnes physiques. Mais la personne morale encourt d’autres peines : la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, l’interdiction d’émettre des chèques…(article 131-39 code pénal)


« La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (article 121-2 dernier alinéa code pénal).


La responsabilité des personnes physiques peut d’ailleurs être recherchée lorsqu’ils n’agissent pas pour le compte de la personne morale, mais bien dans leur propre intérêt.


Il existe de nombreuses infractions applicables au monde des affaires.


D’abord, certaines infractions générales sont applicables au droit des affaires. Il en est ainsi d’atteintes aux biens comme le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, le recel de choses.


Il y a également des infractions relatives au maniement de l’argent, comme l’infraction de fausse monnaie, de faux chèques, le blanchiment…


Certaines infractions touchent à la formation d’une société, il en est ainsi lorsque le représentant de la société omet certaines déclarations dans l’acte de constitution de la société, lorsque des fraudes sont découvertes quant à la majoration des apports ou l’émission irrégulière d’actions.


D’autres problèmes peuvent être liés au fonctionnement de la société ou à son financement. C’est le cas lorsque les droits des associés ne sont pas respectés, lorsque la comptabilité est inexistante ou inexacte, en cas d’abus de gestion, distribution de dividendes fictifs…


Enfin certaines infractions sont révélées lors de la dissolution de la société, notamment en cas d’absence d’un liquidateur ou de banqueroute…


Les personnes morales et les personnes physiques qui y sont attachées peuvent également engager leur responsabilité civile. Cette responsabilité est engagée en cas de faute. Il faut en effet une faute qui cause un préjudice. La personne morale et/ou son représentant sera alors tenue de verser des dommages et intérêts à la victime du fait dommageable.


Il peut s’agir d’une faute personnelle (article 1382 du code civil), mais il faut savoir aussi que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. En cas d’accident dû à une machine de l’entreprise, la responsabilité de celle-ci sera mise en cause, éventuellement celle du représentant. Il est d’ailleurs responsable de ses préposés, c’est à dire des personnes qui lui subordonnent.


La responsabilité des associés peut également être recherchée. C’est plus souvent le cas lorsque la société est en liquidation. On pourrait alors parler de responsabilité financière. Les associés doivent supporter les dettes de la société. Il faut cependant différencier selon les types de sociétés, il est important de bien lire les statuts. Par exemple, pour une société à responsabilité limitée, les associés ne sont tenus qu’à hauteur du capital souscrit.


On voit ainsi qu’il faut être vigilent lorsqu’on constitue une société et qu’il faut le rester durant toute la durée de vie de cette société, car on est jamais à l’abri d’engager sa responsabilité tant sur le plan civil, que pénal.




Maggy RICHARD

Avocats Picovschi

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