Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

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Au cours des dernières années, de nouvelles lois ont vu le jour dans le but de renforcer les moyens visant à lutter contre la contrefaçon. La loi du 29 octobre 2007 complète les lois sur la propriété intellectuelle du 5 février 1994, du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et transpose une directive européenne du 29 avril 2004 largement inspirée du droit français. Cette loi est venue renforcer la spécialisation des juridictions pour traiter des affaires relatives à la propriété intellectuelle. La loi du 11 mars 2014 est venue apporter quant à elle des nouveaux éléments de preuves de contrefaçon, plus adaptés aux actes commis aujourd’hui, et permettant également l’octroi de dommages et intérêts plus élevés devant les juridictions civiles. Avocats PICOVSCHI qui a à cœur la lutte contre la contrefaçon vous en livre plus dans les lignes qui suivent.

La loi du 29 octobre 2007 : la spécialisation des juridictions

Ce texte s’applique à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Il prend en compte les évolutions de la contrefaçon qui s’est industrialisée et qui emporte de lourdes conséquences telles que la suppression d’emplois, la perte de produits fiscaux, la pénalisation de l’innovation…générant un risque pour les entreprises mais aussi pour le consommateur.

Le décret du 9 octobre 2009 en application de la loi du 29 octobre 2007 a désigné les neuf Tribunaux de grande instance (TGI) exclusivement compétents pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle. Le Tribunal des Conflits est venu confirmer ce décret avec sa décision du 2 mai 2011.

Attention en matière de brevet d’invention, seul le TGI de Paris est compétent pour connaître de ces contentieux.  

Avant cette loi, les tribunaux de commerce étaient compétents pour gérer ces types de contentieux.

La nouvelle loi étend également la compétence des douanes et des services judiciaires en matière de lutte contre la contrefaçon, conférant ainsi des moyens plus étendus aux autorités répressives afin de lutter contre les contrefacteurs.

Cette loi a également introduit des mécanismes destinés à affronter plus efficacement l’essor de la contrefaçon, notamment par le biais de procédures accélérées et simplifiées de saisine du juge en cas d’urgence. Le juge peut ainsi ordonner des mesures provisoires, non seulement contre le contrefacteur mais également contre d’éventuels intermédiaires.

La loi instaure la possibilité d’obtenir toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le juge peut ainsi accorder au demandeur des dommages-intérêts provisionnels lorsque l’existence du préjudice n’est pas sérieusement contestable, subordonner la poursuite de l’activité à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou encore prononcer à une saisie conservatoire si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts. D’une façon générale les produits contrefaits pourront être retirés des circuits commerciaux et détruits ainsi que les matériels utilisés lors de leur fabrication ou leur conception.

De plus, un droit à l’information a été créé permettant aux autorités judiciaires d’exiger qu’elles fournissent des informations sur les quantités et prix de ces marchandises, sur leurs détenteurs antérieurs et leurs destinataires, dans le but de remonter et démanteler les réseaux. Cet aspect constitue une avancée majeure dans la lutte contre les réseaux de contrefaçon, ces informations doivent être communiquées, sous réserve d’un empêchement légitime.

Enfin, une amélioration est apportée dans la réparation du préjudice essuyé par les victimes de contrefaçons. Elle prend en compte l’importance des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le titulaire du droit peut solliciter une indemnisation forfaitaire au moins égale au montant des redevances contractuelles qu’un licencié aurait dû acquitter à titre d’alternative. Des sanctions plus sévères sont enfin mises en place à l’égard des contrefaçons portant atteinte à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux.

La loi du 11 mars 2014 : des nouveaux moyens à la disposition de l’avocat pour lutter contre la contrefaçon

La loi du 11 mars 2014 est venue renforcer la lutte contre la contrefaçon en offrant des moyens plus adaptés aux avocats pour défendre leurs clients.

Dans le cadre du droit à l’information, l’avocat peut désormais formuler une requête en communication de documents en référé, c’est-à-dire avant tout jugement au fond, afin de constituer des preuves solides et justifier la demande de dommages et intérêts. Les juges peuvent également ordonner la communication de tout document utile, sans qu’aucune limite ne leur soit imposée désormais.

Concernant les demande de saisie contrefaçon, désormais la procédure est unifiée que le contentieux porte sur les droits d’auteur, le logiciel, les bases de données, le droit des marques, les dessins et modèles, les brevets.

Le recours à un avocat en propriété intellectuelle est indispensable pour agir devant le TGI, et lui seul saura apprécier les actions utiles à la poursuite de la procédure et à la défense de vos intérêts.  

L’évolution rapide des techniques de contrefaçon, la dématérialisation des moyens de communication permettant l’échange instantané d’informations et l’essor des offres de produits contrefaits nécessitaient l’introduction de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement contre les contrefacteurs.

Mais une protection efficiente des droits de propriété intellectuelle nécessite la mise en œuvre des armes juridiques nouvelles offertes par le législateur,  seul un avocat expérimenté sera à même de disposer du savoir-faire nécessaire à leur pleine maîtrise.

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