Quand la procédure civile redonne toute sa force au règlement amiable des litiges

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Vous êtes dans une situation conflictuelle avec un partenaire commercial, une entreprise concurrente, un professionnel… et vous souhaitez engager une procédure contentieuse. Sachez que le rôle de l’avocat ne se limite pas à déclencher un procès. L’avocat se doit de maîtriser l’art des négociations et effectuer des propositions allant dans ce sens aux parties. L’intérêt ? Tenter de résoudre le conflit à l’amiable évitant ainsi une longue procédure. Le législateur y voit également la possibilité de désengorger quelque peu les tribunaux. Le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile enjoint désormais que des diligences visant à résoudre le conflit à l’amiable soient effectuées avant toute saisine du juge.

« Dans chaque conflit, il y a toujours, au moins, quelques secondes où les rivaux sont d’accord, et si, à ce moment opportun, ils s’en ouvraient l’un à l’autre au lieu de continuer de se renifler, une entente, inespérée, pourrait en résulter. » Le confident, Hélène GREMILLON

Les moyens de saisir le juge : la demande introductive d’instance

L’assignation est le mode traditionnel d’introduction de la demande. Cependant dans certaines circonstances, il est possible de saisir le juge sans en informer l’adversaire via une requête ou une déclaration, toujours dans le respect du principe du contradictoire.

L’assignation : mode traditionnel d’introduction de la demande

L’article 55 du Code de procédure civile (CPC) définit l’assignation comme l’acte réalisé par un huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Lorsque le procès est engagé, les avocats défendent leurs clients à travers des échanges de conclusions, l’assignation fait office de premier jeu de conclusion.

L’article 56 du CPC encadre formellement les mentions devant être présentes dans l’assignation. Si l’une de ces mentions manque, la procédure est considérée comme nulle.

La requête ou la déclaration : mode simplifié d’introduction de la demande

L’article 58 du CPC prévoit la possibilité pour le demandeur de saisir le juge via une requête ou une déclaration, sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Une différence réside entre les deux modes de saisine de la juridiction.

La déclaration est un mode simplifié d’introduction de la demande. C’est le secrétariat du tribunal qui adressera la déclaration à l’adversaire pour l’informer de son existence et l’inviter à comparaître et à se défendre. Le principe du contradictoire, principe directeur du procès, impose que les parties disposent des armes nécessaires pour assurer leur défense, afin qu’elles puissent exposer leurs arguments et se défendre. Il est respecté dans la mesure où la juridiction préviendra la partie adverse du procès.

La requête quant à elle respecte le principe du contradictoire a posteriori. En effet, une telle procédure nécessite que le défendeur ne soit pas informé de son existence. Tel est le cas par exemple lorsqu’il s’agit de demander au juge de procéder à un constat ou encore à une saisie contrefaçon. L’article 17 du CPC prévoit alors que la partie contre laquelle la décision a été prise à son insu dispose d’un recours approprié conformément au principe du contradictoire.

Tenter de régler le litige à l’amiable : un préalable à la saisine du juge avec le Décret du 11 mars 2015

Favoriser le règlement à l’amiable des litiges pour désengorger les tribunaux

Le Décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, entré en vigueur le 1er avril 2015, a notamment modifié les articles 56 et 58 du CPC concernant la résolution amiable des différends.

L’article 56 du CPC relatif à l’assignation prévoit désormais que  « Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». L’article 58 du CPC relatif à la requête ou à la déclaration a été modifié dans le même sens.

À travers cet ajout, le CPC oblige les parties à indiquer dans l’acte introductif d’instance si des tentatives de résolution amiable des litiges ont été effectuées préalablement à la saisine de la juridiction.

Il semblerait que ce ne soit pas seulement une obligation d’information, mais bien une obligation de tenter de résoudre les conflits à l’amiable afin de désengorger les tribunaux, qui est imposée par le CPC. L’article 127 du CPC a fait l’objet d’un nouvel insert également qui prévoit la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation « s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».

Des exceptions justifiant la saisine du juge sans tentative de résolution à l’amiable du litige

Le Décret du 11 mars 2015 a posé quelques exceptions à la tentative de résolution à l’amiable du litige. Ces exceptions sont strictement encadrées et doivent constituer un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public.

Il apparait donc que ces exceptions sont peu nombreuses et strictement définies par le décret. Il semble donc que le rôle de conseil et de négociateur de l’avocat soit renforcé. Avocats PICOVSCHI toujours en accord avec les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles a à cœur de vous offrir la solution la plus optimale.

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