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B- La durée de la GAV
En principe, selon l'article 63 du Code de procédure pénal, le délai de droit commun est 24 heures mais peut être renouvelée de 24h supplémentaires sur décision du procureur. Désormais, la prolongation ne peut intervenir que si l'infraction dont est soupçonnée le gardé à vue fait encourir au moins un an d'emprisonnement. L'intéressé doit être présenté au procureur avant la décision de prorogation sauf exception.
Concernant les gardes à vue relatives aux infractions de crime organisé. Une prolongation de 24 heures supplémentaires (au delà des 48 premières heures) peut être décidée par le juge de la détention et des libertés. Le suspect doit être présenté devant lui et peut même décider d'une prolongation directe de 48 heures.
Finalement pour les infractions de terrorisme et si risque d'attentat ou encore dans le cadre d'une coopération internationale, le juge de la détention et des libertés peut décider de prolonger jusqu'à 144 heures.
Le délai commence dès la mesure de contrainte donc dès l'arrestation ou dès la notification du placement en garde à vue si la personne est entrée librement dans les locaux de la police judiciaire.
La mesure prend fin lorsque les délais légaux ont été atteins ou lorsque le procureur ne considère plus la mesure comme nécessaire. Le suspect sera libéré ou déféré devant le procureur pour qu'il lui notifie la suite de la procédure. Lorsque le suspect est déféré, il n'est pas assisté d'un avocat ce qui apparait critiquable. Aussi, une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel en 2011 qui a émis une réserve d'interprétation. Le déferrement ne sert qu'à indiquer la suite à donner à la procédure et ne saurait s'analyser comme un interrogatoire. Ainsi, le procureur n'est habilité qu'à consigner les déclarations spontanées du suspect et ne doit pas poser de question. Une circulaire du garde des sceaux rappelle cela.
Le cas particulier du cumul de gardes à vue : si deux gardes à vue sont effectuées pour des faits différents, il faut distinguer selon qu'elles sont entreprises sans se succéder immédiatement alors chaque garde à vue obéit à un régime propre, sinon ne peut excéder le plafond légal d'une garde à vue pour l'infraction la plus grave. Toutefois, si faits sont identiques, pour éviter les détournements de procédure l'on ne peut excéder les plafonds légaux comme l'expose la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de 2004.
Gabriel Dumenil, élève-avocat
Suite de l'article : Partie 3
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