Prestation compensatoire : incidences fiscales

Prestation compensatoire : incidences fiscales

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La prestation compensatoire consécutive au jugement de divorce est destinée à compenser l’éventuelle disparité de niveau de vie existant entre les époux. Elle prend le relais du versement de la pension alimentaire incompressible, mise à la charge de l’un d’entre eux dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. Après un rappel des principes en la matière, Avocats Picovschi se propose d’évoquer les incidences fiscales pratiques au regard de l’impôt sur le revenu pour les deux ex-conjoints.

Comment est fixé le montant de la prestation compensatoire ?

L’article 271 du Code civil liste des critères qui peuvent être pris en considération tels les conditions de vie, l’âge et l’état de santé des époux ainsi que les conséquences de leurs choix professionnels respectifs, leurs droits préexistants ou prévisibles dont ceux au plan patrimonial après la liquidation du mariage.

Par définition, aucun barème quelconque n’existe pour le versement de la prestation compensatoire. Le juge a la faculté d’en fixer librement son montant en fonction des besoins du créancier et des ressources financières et/ou patrimoniales du débiteur.

Les ressources sont constituées principalement par les revenus du travail et du capital et le cas échéant, toutes les autres sommes encaissées en complément desdits revenus. Corrélativement, les charges correspondent bien entendu essentiellement aux dépenses exposées pour les besoins élémentaires des enfants.

Lorsque la prestation compensatoire est fixée par le juge, l’article 274 du Code civil prévoit deux modes de versement en capital, sous forme de sommes d’argent ou d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

Par ailleurs, le débiteur peut être autorisé à payer la prestation compensatoire en huit annuités, voire plus en cas de circonstances très particulières.

Le juge a également la possibilité, à titre exceptionnel, de prévoir le paiement sous forme de rente viagère, étant entendu que celle-ci est susceptible si les circonstances l’imposent, d’être minorée par le versement d’une partie en capital.

Enfin, l’article 268 du Code civil étend aux divorces contentieux la faculté, déjà offerte aux parties dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, de fixer la prestation compensatoire selon diverses modalités dans le cadre d’une convention soumise à l’homologation du juge.

Quelle est la fiscalité de la prestation compensatoire ?

Le calcul du montant de la réduction d'impôt doit être incontestable. En d’autres termes, celui-ci ne peut pas faire l’objet d’une simple évaluation par le « contribuable-débiteur » lorsque la prestation compensatoire est versée sous une autre forme que du numéraire, dont par exemple la cession de droits immobiliers.

Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 199 octodecies du Code général des impôts (CGI) stipule que seules ouvrent droit à l’avantage fiscal, dans la limite du plafond de 30 500 €, les prestations compensatoires dont la valeur est expressément fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou dans le jugement de divorce.

Cependant, si le jugement ou la convention ne prévoit pas la valeur de la prestation compensatoire, notamment dans le cas de l’attribution d’un bien immobilier en pleine propriété, mais renvoie à l’évaluation ultérieure par un officier ministériel, la valeur déterminée par celui-ci peut être prise en compte par l'administration fiscale pour le calcul de la réduction d'impôt.

Dans tous les cas, le contribuable doit se trouver en mesure de produire, à l’occasion d’un simple « contrôle sur pièces », voire dans le cadre d’un contrôle fiscal « pur et dur » tel un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP), les documents justificatifs attestant de la véracité du versement de la prestation compensatoire ouvrant droit à la réduction d'impôt.

Celle-ci est accordée au titre du paiement d’une prestation compensatoire en capital lorsqu’il résulte de la conversion d’une rente fixée par une précédente convention homologuée ou un jugement et qu’il est versé dans les douze mois du jugement de conversion. Le versement du capital doit être effectué sur une période au plus égale à douze mois, à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion de la rente en capital est passé « en force de chose jugée ».

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le débiteur est tenu de s’acquitter du capital mis à sa charge par un jugement de conversion sous forme de versements en numéraire, d’attribution de biens en propriété ou d’attribution d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

Si la conversion de la rente en capital s’effectue de manière amiable, sans intervention du juge, l’opération est fiscalement neutre. Celle-ci n’ouvre pas droit pour le débiteur à la réduction d’impôt ou à la déduction de son revenu imposable. Parallèlement, les sommes concernées ne sont pas taxables au nom du bénéficiaire.

En effet, seules les sommes fixées en vertu d’une décision de justice sont susceptibles d’ouvrir droit à ces avantages fiscaux.

La détermination de l’assiette de la réduction d'impôt doit tenir compte, non seulement du capital mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion, mais également de l’ensemble des versements déjà effectués, revalorisés en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l’année de versement de la rente et celle de la conversion.

Prestation compensatoire : tout savoir sur la réduction d’impôt

La réduction d'impôt est calculée en faisant masse de l’ensemble des sommes versées, tant au titre du capital que de la rente revalorisée, plafonné à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué.

Si les sommes ont été réparties à cheval sur deux années, l’avantage fiscal est ventilé sur deux ans au prorata des versements effectués.

Par ailleurs, si les versements excèdent au total 30 500 €, la base de calcul de la réduction d’impôt de la première année s’obtient en multipliant le plafond global de 30 500 € par le rapport existant entre le montant des versements effectués la première année et celui des paiements envisagés. Et si le total des versements prévus est inférieur à 30 500 €, la base de la réduction d’impôt de la première année est égale au montant des versements effectués cette première année.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le débiteur doit indiquer le montant des sommes versées à la rubrique destinée à cet effet de la déclaration n° 2042 RICI, complémentaire à la déclaration d’ensemble des revenus. Corrélativement, l'ex-conjoint n’est pas imposé sur lesdites sommes qu’il reçoit au titre de la prestation compensatoire.

Si le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent le régime classique des pensions alimentaires. Par conséquent, les sommes concernées qui n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt sont déductibles directement du revenu imposable pour le débiteur et elles sont taxables au nom du bénéficiaire.

En raison des règles pour le moins particulièrement « subtiles » qui président à la fiscalité de la prestation compensatoire pour les ex-conjoints, ne vous privez pas si les intérêts en jeu s’avèrent importants, de l’assistance d’un Avocat expérimenté en divorce et fiscalité. Tel est le cas d’Avocats Picovschi, habitué à conseiller judicieusement ses clients en amont de toute opération quelconque et/ou à défendre avec efficacité ceux qui se retrouvent dans le collimateur d’un contrôleur ou d’un inspecteur des Finances publiques. 

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