Le rachat des parts d’un défunt, associé d’une SCI, est-il possible ?

Le rachat des parts d’un défunt, associé d’une SCI, est-il possible ?

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Que vous soyez gérant ou associé d’une société civile immobilière (SCI) ou héritier ou légataire, sachez que le décès d’un associé emporte des conséquences juridiques lourdes. Selon les hypothèses, les successibles peuvent ou non prétendre au titre d’associés. Ainsi, qu’entraine le décès d’un associé d’une SCI ? Qui peut racheter ses parts sociales ? Avocats PICOVSCHI maîtrise ce type de dossiers de succession et vous répond.

Que deviennent les parts sociales de la SCI suite au décès d’un associé ?

Vivre le décès d’un proche n’est jamais simple. En plus de devoir faire le deuil, voilà que se posent des questions d’ordres patrimoniaux, juridiques, fiscaux (…), parfois difficilement surmontables seul.

L’assistance d’un avocat compétent en droit des successions est d’une grande utilité lorsque sont en jeu des parts sociales d’une société. Ce dernier saura vous conseiller et défendre vos intérêts face aux associés qui pourront vous pousser à vendre les parts à faible prix.

Si votre proche était associé d’une SCI, vous vous demandez sûrement ce que vont devenir les parts qu’il détenait. Qu’il ait décidé de vous les léguer à titre universel ou par le biais d’un legs particulier ou bien qu’il n’est prévu aucune disposition testamentaire particulière en ce sens, la solution reste, en principe, identique.

En effet, il ressort des termes de la loi qu’à défaut de mentions contraires dans les statuts, le décès d’un associé ne constitue pas une cause de dissolution de la société. De ce fait, la SCI est censée continuer avec les héritiers, légataires, conjoint survivant ou par toute personne désignée par les statuts. Dans certaines situations, un agrément des autres associés sera imposé.

Rapprochez-vous d’un conseil intervenant dans des dossiers de successions comprenant des parts sociales de société. Vous obtiendrez des informations et conseils plus adaptés à votre situation.

Qu’en est-il en présence d’une convention contraire ? Si les statuts de la SCI prévoient que les héritiers, légataires ou toute personne appelée à succéder à l’associé décédé ne peuvent prétendre à la jouissance du droit de propriété, donc du titre d’associé, la solution est mentionnée à l’article 1870-1 du Code civil. En application de cette disposition, les successibles n’auront droit qu’à la valeur des parts sociales que déboursera le nouvel acquéreur ou la société si elle décide d’acquérir ses parts pour diverses raisons (par exemple : annulation des titres en vue d’une réduction de capital ou d’une réévaluation de la valeur nominale des parts des associés).

Qualification de l’opération de rachat par la SCI elle-même ?

Que les successibles ne veulent pas devenir associés ou qu’ils ne le peuvent pas en raison du non-aboutissement positif de l’agrément ou que les statuts de la société prévoient qu’ils ne peuvent prétendre qu’à la valeur des parts, ils pourront céder les titres à un tiers ou tout simplement à la SCI.

Lorsque la société rachète ses propres parts, cette décision va emporter des conséquences sur le plan fiscal, notamment concernant le régime de taxation. En effet, le but de l’opération (annulation des parts ; augmentation de la valeur des parts des autres associés…) ainsi que le nombre d’actes conclus pour formaliser les deux opérations, vont attirer l’attention de l’administration fiscale.

L’intervention d’un conseil compétent à connaître de ce genre questions mélangeant droit des sociétés et droit fiscal peut vous êtes d’une grande utilité.

En fonction de la situation, autrement dit, de la conclusion d’un ou plusieurs actes pour les opérations précitées, le FISC adressera une proposition de rectification en conséquence (pouvant ou non être fondée sur une taxation d’office ; accomplissement des formalités d’enregistrements).

Il résulte d’une jurisprudence, désormais bien établie et confirmée par les autorités compétentes, le rachat des parts sociales d’un associé décédé réalisé par la SCI elle-même n’est pas constitutive d’un acte de cession (Cass. Com. 22 octobre 2013, n° 12-23737). Les héritiers/légataires n’ont pu jouir du droit de propriété et n’ont pu prétendre qu’à la valeur des parts sociales. Ainsi, un tel acte ne saurait être qualifié d’opération de cession.

Voici la délicate question relative à la qualification de la taxation possible qu’un justiciable devra faire face seul s’il décide de ne pas faire appel à un avocat compétent en droit des sociétés et en droit fiscal. Sachant que ce professionnel du droit pourrait entrer en négociations avec l’administration fiscale pour réduire ou tout simplement faire échec au redressement.

Avocats PICOVSCHI, Cabinet d’avocats, compétent dans divers domaines du droit tel que les successions, les questions afférentes aux droits des sociétés et fiscal. Contactez-nous si vous souhaitez que vos intérêts soient pris en charge par des professionnels compétents.

Sources : Bulletin Joly Sociétés, 01 février 2014 n° 2, P. 114 ; [BOFIP] BOI-ENR-AVS-20-20-20150805.

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