Restructurations du capital : le « coup d'accordéon »

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SOMMAIRE

Actionnaires d’une entreprise en difficulté financière, vous vous interrogez sur les différentes modalités de restructuration du capital de votre société. Sachez que le « coup d’accordéon » est une technique de restructuration du capital, créée par la pratique. Elle est devenue classique dans l'hypothèse où la société a subi des pertes importantes. Un « repreneur » ou un investisseur accepte alors de renflouer les fonds de la société. Avocats Picovschi, cabinet compétent à la fois en droit des sociétés et en droit fiscal depuis plus de trente ans à Paris, fait le point sur cette pratique et peut vous accompagner pour sa mise en place.

Qu’est-ce qu’un « coup d’accordéon » ?

Le « coup d'accordéon » est une opération utilisée par les SARL et les sociétés par actions (SA ou SAS) notamment afin d’apurer leurs pertes et de continuer leur activité. Cette dernière débute par une réduction du capital suivie d'une augmentation du capital.

Les capitaux propres de la société, sont les fonds apportés au moment de la constitution de l’entreprise (appelé capital social), ceux apportés ultérieurement, ainsi que les bénéfices non distribués. Ils sont dépendants des résultats de l’entreprise. Or, en cas de pertes financières, lorsque les fonds propres de l’entreprise ont été entamés, il peut être nécessaire de restructurer et de renflouer le capital social. La loi impose notamment aux entreprises de détenir un montant minimal de capitaux propres qui doit être égal au moins à la moitié du capital social. Dans l’hypothèse où l’entreprise ne souhaite pas entamer une opération de recapitalisation, elle devra en principe entamer une dissolution de la société.

Notez par ailleurs que lorsque les capitaux propres sont négatifs, les créanciers de l’entreprise ne sont plus certains de récupérer leurs dus. En effet, les dettes de l’entreprise dépassent son capital. Cela peut ainsi avoir de nombreux impacts négatifs pour la sécurité des relations de l’entreprise avec ses partenaires (taux d’emprunt élevé, etc.).

Ainsi, que cela soit pour des raisons économiques ou pour des raisons légales, les associés peuvent décider de réduire le capital social en ramenant la valeur nominale de l’action à sa valeur vénale, c’est-à-dire à la valeur du marché, notamment dans le but d’augmenter le capital dans un second temps. Il sera alors procédé à une réduction du capital, en diminuant le nominal des actions. Cette diminution sera supportée à égalité par l’ensemble des actionnaires.

Lorsque les pertes excèdent le montant du capital, il est même possible, sauf fraude (notamment lorsque l’opération a pour objet d’évincer des associés minoritaires), de le ramener un instant à zéro, ce qui peut amener à exclure les actionnaires engagés précédemment, qui jouiront, en principe, d'un droit préférentiel de souscription lors de l'augmentation de capital. Cela permettra à l’actionnaire de pouvoir conserver le même pourcentage de capital après l’augmentation.

La société augmente ensuite son capital qui doit alors atteindre au moins le minimum légal. Souvent de nouveaux actionnaires investiront. À la fin de l’opération, la société possédera ainsi une situation comptable plus saine lui permettant de poursuivre son activité sur de meilleures bases.

Le respect des droits des associés lors d’un coup d’accordéon

L'une des principales questions qui a occupé la jurisprudence est celle du respect des droits des associés lors de l'opération. Tout d’abord, il convient de relever que l’article L. 225-204 du Code de commerce indique que la réduction de capital ne pourra « en aucun cas » « porter atteinte à l’égalité entre les actionnaires ».  

La Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 1994 valide l’opération consistant à réduire le capital social à zéro puis, après augmentation de capital, de le réduire à nouveau. Par ailleurs, les actionnaires pouvaient légalement être exclus de fait de la société, car ne disposant pas des liquidités nécessaires pour bénéficier de leur droit préférentiel de souscription. Cela ne créait pas de rupture d’égalité entre les actionnaires. En effet, « l'actif net de la société était largement inférieur à la moitié du capital social » et dans la mesure où « l'assemblée générale avait refusé de dissoudre la société », la survie de la société dépendait de la mesure de réduction du capital à zéro.

Sachez que si le coup d’accordéon est organisé avec un investisseur extérieur, certains actionnaires devront en principe vendre les droits préférentiels de souscription auxquels ils ont droit. En ce sens, dans un arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité du coup d'accordéon pour lequel l'augmentation du capital était réservée à un tiers par suppression du droit préférentiel des actionnaires. D'après la Cour de cassation, la suppression du droit préférentiel de souscription avait pour objet d’assurer la pérennité de l’entreprise et n'avait pas porté atteinte à l'intérêt commun des associés (et notamment des associés minoritaires). En effet, l'opération n'avait pas lésé les actionnaires, car compte tenu de la situation, un dépôt de bilan était l’alternative. Par ailleurs, les actionnaires majoritaires avaient subi le même sort, faisant ainsi ressortir que la réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires.

La suppression du droit préférentiel est possible, quand bien même il serait le seul droit qui subsiste à l'actionnaire. Cette solution permet ainsi à l'investisseur qui vient au secours d'une société en difficulté de prévoir que l'augmentation de capital à laquelle il souscrit lui est réservée pour en obtenir le contrôle.

Toutefois, lorsque la survie de l’entreprise n’est pas en jeu, les actionnaires minoritaires peuvent avoir intérêt à combattre une restructuration de la société ayant pour effet de faire disparaître leurs actions et de porter atteinte à leurs droits. 

Un avocat d’affaires compétent pourra défendre les droits des actionnaires minoritaires sur le fondement de l'abus de droit. En effet, si une opération d’augmentation ou de réduction du capital de la société est utilisée à la seule fin d’exclure des actionnaires, cette dernière pourra être annulée. À l’inverse, les actionnaires minoritaires peuvent porter un préjudice à la société en ne recherchant que leur propre intérêt. Le juge doit rechercher la pesée des intérêts en présence, une sorte de bilan coût-avantages pour la société et pour les associés.

Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires, pourra analyser précisément votre situation et établir la meilleure stratégie afin de défendre vos intérêts et ceux de la société à laquelle vous êtes partie. Nos avocats chevronnés pourront vous assister et vous conseiller pour mettre en place vos opérations sur votre capital ou pour optimiser et assainir la fiscalité de votre entreprise.

Sources : www.legifrance.gouv.fr ; articles L223-42 et L225-248 du Code de commerce ; Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 1994, n° 91-21.364 ; Cour de Cassation, chambre commerciale, 18 juin 2002, n° 99-11.999 : JurisData n° 2002-014876 ; LexiNexis ; Synthèse - Opérations sur capital, mis à jour le 31 mai 2018, Thierry GRANIER, Professeur à Aix Marseille Université.

Commentaires des lecteurs d'Avocats Picovschi

Internaute le 15/03/2015
Bonjour, votre article m'a bien éclairé sur la notion du coup d'accordéon.


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