Héritage et donation : que se passe-t-il en cas de divorce ?

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| Mis à jour le 21/09/2021 | Publié le

SOMMAIRE

Vous êtes en instance de divorce et votre conjoint vous réclame maintenant une partie de l’héritage que vous avez reçu il y a quelques années au décès de vos parents… Ces biens ont une valeur affective et vous voulez absolument éviter qu’ils ne quittent le giron familial. Vous vous demandez ainsi si un bien lors d’une succession ou par donation est un bien propre ou s’il entre dans la communauté ? Avocats Picovschi, compétent en droit des successions depuis plus de trente ans, vous explique comment sont traités les biens reçus par donation ou succession en cas de divorce.

Bien choisir son contrat de mariage pour préserver les biens familiaux

Comment distinguer biens propres, communs et indivis ? Vous avez hérité de biens au décès de vos parents et vous apprenez que votre conjoint revendique une part de cet héritage. Un héritage est-il un bien propre ?

Les modalités du partage des biens reçus par succession en cas de divorce avec un contrat de mariage vont varier selon le régime matrimonial choisi.

Sous le régime de la communauté universelle, tous les biens, qu’ils aient été reçus avant ou pendant le mariage, par acquisition ou par succession ou donation sont communs. Seuls demeurent des biens propres à chacun des époux les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne (article 1404 du Code Civil). Pour rappel, les dons manuels ne font pas exception à cette règle et, comme les donations, tombent en communauté.

Sous le régime de la séparation de biens en revanche, chaque époux dispose de son patrimoine propre et en conserve la libre administration et la jouissance (article 1536 du Code civil). Ainsi, un bien reçu en héritage au cours du mariage reste un bien propre et ne doit pas être partagé avec le conjoint en cas de divorce.

Toutefois, il existe une présomption d’indivision entre les époux, puisque selon l’article 1538 du Code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié.

Ainsi, en cas d’incertitude sur la propriété d’un bien, si par exemple l’un des époux n’est pas en mesure de fournir une facture d’achat d’un bien meuble, la règle veut que le bien soit en indivision à parts égales entre les époux. Il revient à l’époux revendiquant la propriété de celui-ci de prouver, par tous moyens, qu’il en est propriétaire.

Héritage et mariage sous le régime de la communauté de biens

À défaut d’établissement d’un contrat avant de vous marier, ou pendant le mariage, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, communément appelé communauté de biens, qui s’appliquera. Dans ce régime matrimonial, les époux disposent d’un patrimoine commun et d’un patrimoine qui leur est propre.

Le patrimoine commun se compose des acquisitions faites par les époux ensemble ou séparément durant le mariage (article 1401 du Code civil). Cela comprend les biens acquis durant le mariage, mais aussi les revenus du travail et ceux produits par les biens propres. Tous les acquêts, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, sont réputés être communs aux deux époux, à moins d’apporter la preuve qu’il s’agit de biens propres (article 1402 du Code civil).

Toutefois, certaines catégories de biens échappent à cette règle. Restent en effet des biens propres les biens que les époux possédaient avant le mariage, mais aussi les biens reçus pendant le mariage par succession, par legs ou par donation. Ainsi, lorsque vous recevez un bien en héritage ou par donation en étant marié sous le régime de la communauté légale, il reste la propriété l’époux bénéficiaire, qui l’administre librement.

Il en va de même pour les accessoires de biens propres, c’est-à-dire les biens certes acquis en cours de mariage, mais qui sont liés aux biens reçus en héritage, par exemple un bâtiment voisin acheté et transformé en annexe d’une maison reçue par héritage.

Il faut savoir, concernant les fonds déposés sur des comptes bancaires communs, que les juges considèrent de longue date qu’un compte courant forme un tout indivisible : c’est l’indivisibilité du compte courant (principe posé pour la première dans un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 juin 1903, D. 1903.1.472). Cela signifie qu’en cas de dépôt d’une somme d’argent reçue en héritage sur un compte commun, il sera difficile de distinguer la part de versement de fonds commun de la part de versement de fonds propres.

Attention : notez qu’en instance de divorce, vous demeurez mariés aux yeux de la loi et donc héritiers l’un de l’autre. Ainsi, en cas de décès d’un époux en cours de divorce, l’autre est appelé à sa succession en tant que conjoint survivant en vertu de l’article 732 du Code civil.

La question de l’utilisation de fonds propres pour acquérir ou améliorer un bien commun est tout aussi épineuse.

Achat d’un bien commun avec des fonds issus d’une succession : la déclaration d’emploi ou de remploi

Lorsque vous avez fait l’acquisition avec votre conjoint d’une maison, vous avez apporté une somme d’argent importante que vous aviez reçue à la suite d’une donation faite par l’un de vos parents. Vous avez aussi investi beaucoup de liquidités issues de la succession de votre parent dans l’acquisition d’un appartement destiné à être mis en location. Vous n’êtes pas opposé à ce que ces biens soient attribués à votre conjoint en cas de divorce, mais vous souhaitez en retour obtenir le remboursement des montants que vous avez versés.

L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit verser une somme compensatrice appelée récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a profité de biens propres, et notamment lorsqu’elle a encaissé des fonds propres ou provenant de la vente d'un bien propre.

Théoriquement, la preuve du caractère propre des fonds se fait par tous moyens, mais le jeu de la présomption de communauté et de l’indivisibilité du compte courant peut rendre la recherche de la preuve difficile.

Sachez que dans le cadre d’un achat immobilier, les juges estiment qu’une clause spécifique mentionnant l’origine des fonds doit être stipulée dans l’acte de vente, afin d’assurer la traçabilité des fonds utilisés et que le bien acquis soit un bien propre (Cass., Civ., 1ère, 27 février 2013, n° 11-23.833).

On parle de clause d’emploi lorsqu’un époux utilise des fonds propres pour l’acquisition d’un bien et de clause de remploi lorsqu’il s’agit de l’utilisation de l’argent résultant de la vente d’un bien propre.

À défaut de stipulation contractuelle en ce sens, le bien acheté à l’aide de fonds propres rentre dans la communauté.

Une déclaration d'emploi ou de remploi de fonds propres peut être établie après l’acquisition, avec le consentement des deux époux.

Si la preuve de l’emploi ou du remploi de fonds propre est apportée correctement, vous pourrez prétendre au bénéfice d’une récompense versée par la communauté lors de la liquidation. Aux termes de l’article 1469 du Code civil, elle correspond à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, c’est-à-dire à la plus-value effectuée depuis l’acquisition. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Le même principe vaut réciproquement lorsque des fonds communs auront été versés pour acquérir ou améliorer un bien propre : l’époux propriétaire devra alors récompense à la communauté.

Il convient ainsi, lorsque vos fonds propres ont servi à financer l’achat d‘un bien commun, ou qu’à l’inverse des fonds communs ont servi à améliorer ou financer l’acquisition d’une partie d’un bien propre, d’être vigilant quant à la mention de l’origine des fonds et à la qualité de la preuve. Il faut donc redoubler de précautions lors de la liquidation du régime matrimonial ! Il est fortement conseillé de prendre l’assistance d’un avocat compétent en divorce qui suivra pour vous toutes les opérations de liquidation et vous évitera bien des déconvenues.

Héritage perçu en cours de procédure de divorce : quel impact ?

Vous héritez d’un parent alors que vous êtes en plein de procédure de divorce. Sachez que les biens perçus, bien que ne rentrant pas dans la communauté, peuvent avoir un impact sur le calcul de la prestation compensatoire.

Bien que propres, les biens hérités en instance de divorce sont en effet susceptibles d’impacter la façon dont le juge va fixer le montant de la prestation compensatoire l’article 270 du Code civil impose en effet à cette prestation de « compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Autrement dit, quand bien même le conjoint de l’époux héritier n’aurait eu aucun droit sur cet héritage, on considère qu’il aurait pu en jouir du fait du mariage. L’époux bénéficiaire peut donc être amené à compenser cette opportunité perdue au regard de l’évolution future de la situation respective de chacun des époux. Le patrimoine propre peut donc, comme le patrimoine commun, jouer un rôle non négligeable dans le règlement du divorce.

Avocats Picovschi, cabinet compétent en matière de divorce et de succession depuis plus de 30 ans, accompagne ses clients sur ce type de problématiques complexes au quotidien. Nos avocats vous assistent en cas de divorce contentieux et mettent toutes leurs forces à votre service pour vous mener vers le succès.


Sources : articles 270, 732, 1401, 1402, 1404, 1433, 1469, 1536, 1538, du Code civil ; Cass., Civ., 24 juin 1903, D. 1903.1.472 ; Cass., Civ., 1ère, 27 février 2013, n° 11-23.833.

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