
SOMMAIRE
Dans un souci de cohérence et d’harmonie des procédures d’appel face à aux juridictions civiles, le Code de procédure civile vient d’être profondément réformé par le décret n°2017-892, en date du 6 mai 2017. En ligne de mire ? La procédure d’appel et les exceptions d’incompétence. À noter que les dispositions n’entreront en vigueur que le 1er septembre 2017. Tour d’horizon sur un décret qui a su se faire attendre, par Avocats Picovschi.
L’objet de l’appel précisément délimité
Si l’appel demeure la voie de recours qui permet de remettre en cause la décision des juges, le décret n°2017-892 met un terme au principe de l’effet dévolutif de l’appel … mais surtout, à l’appel général ! En effet, la Cour d’Appel saisie ne statue plus que dans les limites strictement déterminées par l’appelant au sein de sa déclaration d’appel.
L’appel doit donc nécessairement porter sur des chefs de jugement expressément délimités, à l’exception des situations où il a pour vocation d’annuler l’ensemble du jugement ou encore, lorsque les dispositions de celui-ci sont indivisibles (nouvel article 901 du Code de procédure civile).
À noter que le délai de l’appel est désormais de 15 jours à compter de la notification effectuée par le greffe, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il doit être impérativement être motivé et relèvera soit de la procédure à jour fixe, soit de la procédure à fixation à bref délai. Dans tous les cas, il incombe à l’appelant de saisir le Premier Président dans le délai imparti.
Le contredit en compétence supprimé
Le contredit est supprimé, au profit exclusif de l’appel. Lorsque le juge se prononce sur une décision relative à la compétence, où il n’aborde pas le fond du litige, cette décision ne pourra alors désormais plus faire l’objet d’un contredit, mais bien d’un appel.
Le principe de prétention et des moyens consacrés
Les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond au sein des conclusions, sous peine d’irrecevabilité. Par ailleurs, l’article 910-4 du Code de Procédure Civile dispose que « Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
De nouvelles procédures introduites
En ce qui concerne les délais d’appel, la réforme prévoit deux nouvelles procédures, par le biais de :
- La désignation d’un conseiller de la mise en état, répondant au schéma « normal » de l’appel
- La fixation d’une date d’appel de l’affaire à bref délai, portant uniquement sur les ordonnances de référé, les ordonnances en la forme des référés ou sur les ordonnances du juge de la mise en état.
La désignation d’un conseiller de la mise en état
Afin d’harmoniser les délais et le calendrier de procédures, les parties (appelant, intimé, intimé provoqué et intervenant) disposent désormais toutes de trois mois afin de conclure, y compris l’intimé. À noter que l’intimé qui souhaiterait former un appel provoqué doit également l’effectuer dans le même délai.
La fixation d’une date d’appel de l’affaire à bref délai
Dans cette hypothèse, le délai imparti à l’appelant pour signifier sa déclaration d’appel est désormais réduit à 10 jours, à compter de la réception de l’avis de fixation qu’il reçoit de la part du Greffe. Il dispose par ailleurs d’un délai d’un mois pour signifier ses conclusions.
Quant à l’intimé, celui-ci dispose d’un mois pour signifier ses conclusions. Quant à l’intimé provoqué et l’intervenant, ils disposent du même délai.
Par ailleurs, le Président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président peut prendre l’initiative de réduire d’office ces délais, s’il le juge opportun pour le bon dénouement de la procédure d’appel.
De nouvelles dispositions quant aux conclusions
Les conclusions portées devant la Cour d’Appel devront désormais :
- Contenir en en-tête les mentions prévues aux articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile
- Indiquer l’intégralité de leurs prétentions et moyens de fait et de droit, mentionnant pour chacune d’entre elles les pièces invoquées et leur numérotation
- Doivent être distincts un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugements critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulatif.
Quant aux nouveaux moyens invoqués, ils doivent être présentés de façon distincte, et ne seront recevables que si elles sont destinées à contester les conclusions adverses ou à faire juger des questions survenant après l’intervention d’un tiers ou suite à la révélation d’un nouveau fait.
Ces informations sont données à titre d’information. Sachez que dans l’hypothèse où vous agissez en appel, le recours à l’Avocat est obligatoire. Ce professionnel du droit, rompu à la pratique des procédures saura pour accompagner à chaque étape de la procédure, pour la réussite de votre affaire tout en respectant la formalité des délais et la régularité de la procédure.
Sources : www.lemondedudroit.fr, « Bienvenue dans la procédure civile du XXIème siècle ! », 09/06/17, www.cnb.avocat.fr/ « Réforme de la procédure d’appel : un nouveau bouleversement de la procédure d’appel en matière civile ».