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Le droit de marque en brefLe droit de marque en bref


La marque est définie par l’article L.711-1 du code de propriété intellectuelle comme un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d′une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »

Chaque entreprise a besoin pour s’identifier et se démarquer de ses concurrents d’utiliser des signes distinctifs comme la dénomination sociale, l’enseigne…et la marque.
L’entreprise a en effet la faculté d’enregistrer une marque.
La marque permettra de personnaliser ses produits, de les différencier de ceux des concurrents.

Le choix de la marque est assez complexe, car il doit s’agir d’un choix stratégique qui attire le consommateur, qui l’amène à contracter avec l’entreprise.
C’est la marque qui reflète l’image de l’entreprise mais il faut également que ce choix soit juridiquement possible, notamment pour prévenir une exploitation de la marque par un concurrent.


Une marque peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de dénominations : mots, lettres, chiffres, patronyme…
Elle peut être sonore, figurative…Elle peut être tout à la fois, il s’agira d’une marque dite complexe.
Elle doit être susceptible de représentation graphique.

Mais surtout elle doit respecter certaines conditions de fond.
Elle doit être distinctive par rapport aux produits ou services qu’elle désigne.
Notamment la marque ne doit pas être descriptive du produit. Elle ne doit pas être générique, nécessaire, usuelle, ni se borner à une caractéristique du produit.

La marque ne doit pas comporter des éléments trompeurs ou interdits par la loi. En effet, elle ne doit pas tromper sur la nature, la qualité ou encore la provenance du produit. Elle ne doit pas être contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Il faut également vérifier que la marque ne porte pas atteinte à un droit antérieur appartenant à un tiers. Il peut s’agir d’autres signes distinctifs, notamment lorsque la marque a déjà été déposée par une tierce personne, ou de droits antérieurs absolus comme un droit de la personnalité ou un droit d’auteur.

Toute entreprise peut déposer une demande d’enregistrement de marque, il est même possible de faire appel à un mandataire.
En France, le dossier est déposé à l’INPI, Institut national de propriété industrielle, ou au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le domicile du déposant ou son siège social.
Au niveau communautaire, le dépôt se fait devant l’OHMI Office de l’harmonisation dans le marché intérieur ou auprès des organismes d’enregistrement des Etats membres.
Le dossier doit notamment comporter l’identité du déposant, la représentation de la marque, les produits ou services qu’elle désigne et l’indication des classes.

Pour accorder l’enregistrement, les examinateurs vont vérifier la régularité formelle du dossier, qu’il ne manque aucune pièce, mais ils vont également s’attacher au fond en vérifiant que les conditions de validité sont respectées. En revanche, ils ne vont pas s’attarder sur la présence ou non d’un droit antérieur. Mais le dépôt fait l’objet d’une publication, donc si un tiers se sent lésé par le dépôt de cette marque, il pourra faire des observations à l’INPI ou OHMI. Et si la marque a déjà été déposée antérieurement, son titulaire pourra alors faire opposition. Si cette opposition est bien fondée, la demande d’enregistrement sera alors rejetée, mais si elle n’est pas fondée, la marque sera enregistrée.

Si l’examinateur fait droit à la demande d’enregistrement, le titulaire sera propriétaire de la marque rétroactivement au jour du dépôt. Le droit de marque produit ses effets pendant dix ans renouvelables. Il s’éteint par l’absence de renouvellement, par la renonciation, par l’action en nullité ou l’action en déchéance.
En effet, il est toujours possible pour un tiers, après enregistrement de la marque de former une action en nullité, notamment pour absence de distinctivité, illicéité, défaut de représentation graphique ou pour atteinte à un droit antérieur.
Et l’action en déchéance sanctionne l’absence d’usage sérieux de la marque par son titulaire pour les produits ou services désignés pendant une période ininterrompue de cinq années, à moins de pouvoir arguer d’un juste motif.



Maggy RICHARD
Cabinet d’avocat Gérard PICOVSCHI

 

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