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La médiationLa médiation


Face aux nombreuses critiques faites à l’encontre des tribunaux français tels que leur encombrement, leur lenteur, parfois la distance entre eux et les justiciables, des modes de règlements alternatifs au procès ont été élaborés afin de contourner certaines de ces difficultés.

 

L’intérêt de ces modes alternatifs résident dans la prise en compte de la volonté des parties en conflit, dans la possibilité de résoudre ce conflit à l’amiable.

 

On compte parmi eux : la médiation, la conciliation, la négociation, la transaction, l’expertise et l’arbitrage. Toutes ces procédures ont en commun leur caractère non juridictionnel ; et même si dans certains cas le juge intervient, au final aucune décision judiciaire ne sera prononcée par le juge.

 

Il existe donc une grande variété d’outils à la disposition des parties pour éviter les lenteurs judiciaires.  Nous allons étudier dans ce premier volet, consacré aux modes alternatifs de règlements, la médiation.

 

La médiation est régie par les articles L131-1 et suivants du Code de procédure civile.

 

La médiation n’est pas un mode de règlement des conflits juridictionnel, et pourtant elle intervient après saisine du juge. C’est lui qui proposera aux parties de résoudre à l’amiable leur différend par l’intervention d’un tiers : le médiateur. Cela dit, la médiation ne déssaisit pas le juge puisque celui-ci interviendra a posteriori.

 

Certes la proposition émane du juge, mais seules les parties décident ou non d’entreprendre une médiation. C’est une démarche volontaire des parties. D’ailleurs le choix de la personne du médiateur se fait par les parties elles-mêmes. Ce qui paraît logique puisque les parties devront avoir confiance en ce tiers intervenant dans leur différend.

 

Néanmoins si le choix est libre, les parties devront faire attention à désigner un médiateur agréé par la Commission fédérale, ou à défaut, agréé par le juge, en raison notamment des incidences sur la solution de la médiation. 

 

Le médiateur a donc pour rôle principal d’amener les parties vers un dialogue, de sorte qu’elles parviennent à s’entendre quant à la résolution de leur conflit.

De fait, le médiateur doit satisfaire à certaines qualités : indépendance, neutralité, confidentialité, impartialité et d’analyse. II existe également des conditions légales parmi lesquelles notamment : ne pas tomber sous le coup d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance, justifier d’une formation ou d’une expérience adéquate par rapport à la nature du litige etc…

 

Quel litige se prête à la médiation ?

 

Principalement la médiation est proposée dans le cadre de litiges de nature  civile.  Ces litiges concernent d’ailleurs très souvent les relations conflictuelles familiales et notamment dans le cadre d’un divorce.

En général la médiation est préconisée pour des conflits opposant des parties entretenant des relations continues : ce sera dans le cadre du divorce, le règlement des charges respectives de chaque époux, qui s’ils ne sont plus époux continuent à être parents par exemple.

 

Cela pourra être préconisé dans des relations entre employeurs et salariés, entre franchiseur et franchisé etc…

 

Petite remarque à ce propos, la médiation peut également être proposée au pénal, mais elle se distingue de la médiation civile.

D’une part, la médiation ne sera pas proposée par le juge mais par le procureur, et d’autre part elle interviendra avant la saisine du juge. Le procureur proposera à la victime d’un dommage et à l’auteur présumé de ce dommage de recourir à la médiation pour s’accorder sur les modalités de réparation par exemple.

 

Lorsque la médiation prend fin, le médiateur informe le juge du résultat à savoir si les parties sont parvenues à un accord ou non. En cas d’accord le juge l’homologue, si et seulement si le médiateur était agréé !

L’homologation n’est pas une décision judiciaire, elle s’inscrit dans la matière gracieuse, c’est un accord à l’amiable entre les parties.  

Si l’homologation échoue cela ne signifie pas qu’aucune solution n’existe pour régler le litige.

 

En effet, la médiation ne déssaisissant pas le juge, une action devant le juge au vu d’un procès peut toujours être intentée.

 

Enfin quelques mots sur le coût de la médiation : le médiateur est un professionnel et doit donc être rémunéré pour sa mission. Or la médiation étant un recours volontaire des parties, celles-ci assument donc cette rémunération.

La loi précise que les frais de la médiation et les honoraires du médiateur doivent être convenus préalablement entre les parties et le médiateur. Elle indique également que les parties partagent à parts égales la rémunération, à moins qu’elles en conviennent autrement.

 

La médiation a un prix certes, mais ce prix est gage de rapidité, de confidentialité et de prise en compte des intérêts des parties.

 

Lorsque vous êtes bien conseillé par votre avocat, que celui-ci est compétent en matière de procédure civile et dans le domaine de votre litige, tous ces avantages seront d’autant plus marquants.  

 

En effet, l’intervention d’un avocat expérimenté est nécessaire pour accompagner par ses conseils son client afin qu’il optimise au mieux sa médiation. 

 

Nous verrons dans un prochain volet les autres modes alternatifs de règlements : la conciliation, la négociation, la transaction, l’expertise et l’arbitrage.

 

 

 

Agnès CAMUSET

 

Juriste

 

Janvier 2009

 

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