Caution bancaire : la protection du dirigeant avec un avocat

Caution bancaire : la protection du dirigeant avec un avocat

| Mis à jour le 08/11/2018 | Publié le

SOMMAIRE

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Un investissement à réaliser pour le développement de votre société ? Vous avez besoin de liquidités pour financer de telles opérations mais vous hésitez à vous porter caution de tels prêts ? Les garanties demandées par les banques aux chefs d’entreprises sont parfois sans commune mesure avec leurs capacités financières. Le patrimoine personnel du dirigeant se retrouve ainsi exposé lorsque ce dernier est appelé en paiement en sa qualité de caution. Avocats Picovschi, compétent en droit bancaire à Paris vous éclaire et vous assiste sur les recours qui s’offrent à vous dans les lignes qui suivent.

L’engagement de caution du dirigeant envers la société

Vous avez réalisé des apports indispensables au démarrage de votre activité en tant qu’associé ? Et vous êtes amenés à vous porter caution des éventuels emprunts réalisés par la société, dans le cadre d’une stratégie de développement de l’entreprise ? En tant que dirigeant, vous êtes l’un des principaux soutiens financiers d’une entreprise, la protection de votre statut est donc primordiale au bon fonctionnement de votre activité professionnelle.

L’engagement de caution n’est pas un acte anodin, les conséquences sur le patrimoine personnel pouvant se montrer bien plus importantes que celles initialement imaginées. Dès lors, la protection du dirigeant est indispensable, dès le stade de la création de la société mais également une fois la caution actionnée par la banque. En cas de défaillance de la société, notamment lors d’une procédure collective, le dirigeant pourra être appelé à désintéresser les créanciers en procédant au paiement des dettes.

Le poids d’un cautionnement sur la personne du dirigeant est variable selon la forme de la société. Un dirigeant associé d’une société en nom collectif (SNC) est ainsi indéfiniment responsable des dettes de la société sur son patrimoine personnel. En revanche, pour les sociétés dites à responsabilité limitée, telles que la SARL ou la SAS, la responsabilité se limite au montant des apports.

Le dirigeant, une caution avertie ?

Lorsque vous vous portez caution d’un emprunt réalisé dans le cadre de votre activité professionnelle, le droit bancaire est très protecteur quant à la notion de caution, comme expliquez dans les lignes qui suivent.

La notion de caution avertie est fondamentale en ce qu’elle permet de déterminer la responsabilité pesant sur le banquier, lors de la souscription de l’engagement de caution. Tout dirigeant d’entreprise doit normalement être considérée comme une caution avertie, c’est-à-dire être en mesure d’apprécier les risques encourus, en disposant d’informations suffisantes quant aux perspectives de rentabilité de l’opération garantie. Cependant, depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2016 (pourvoi n° 14-20216), il n’y a plus de présomption sur la qualité de caution avertie concernant le dirigeant d’une société, la preuve revient donc à la banque de démontrer que le dirigent était considéré comme une caution avertie.

A défaut, la personne caution sera considérée comme profane et devra obligatoirement être mise en garde par le banquier sur les risques de son engagement.

Si les dirigeants sont présumés être conscients des aléas de la vie des affaires et du danger que représente un cautionnement, ils peuvent dans certaines situations se révéler profanes et ainsi engager la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir d’information. L’acte de cautionnement n’est pas anodin : si vous avez des interrogations quant à un tel engagement dans le cadre de votre activité professionnelle, rapprochez vous d’un avocat pour être averti des risques encourus !

L’impossibilité de se prévaloir du cautionnement disproportionné

Le Code de la consommation en vertu de l’article L 341-3 est venu renforcer la protection des cautions en prévoyant l’impossibilité pour un banquier de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, lorsque son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La caution est alors déliée de son engagement, sauf si son patrimoine lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée en paiement. La jurisprudence est venue préciser la notion de revenu disproportionné dans un arrêt du 3 juin 2015 de la Cour de Cassation (pourvoi numéro 14-13126) en estimant que « la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie » ; c’est-à-dire que seuls les revenus au moment de la signature de l’acte de caution sont pris en compte et non les revenus futurs ou hypothétiques.

Rapporter la preuve d’un engagement manifestement disproportionné est un exercice subtil, pour lequel le recours à un avocat en Droit bancaire s’avère judicieux. Ce dernier mettra alors son savoir-faire au service de la défense de vos intérêts, afin de rendre inopposable le cautionnement.

Par ailleurs, il n’est pas rare de faire face à des cautionnements solidaires, notamment entre associés ou en cas de co-gérance. Dès lors, la survenance d’un conflit entre associés peut faire peser le cautionnement sur l’un d’entre eux uniquement, lorsqu’un autre délaisse totalement la société et ses engagements. Agir dès les moindres signes de conflit avec un avocat d’affaires est alors la meilleure des solutions pour parer à tout risque financier supplémentaire. Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires et droit bancaire saura vous accompagner dans la protection de votre patrimoine personnel.

Sources :

www.legifrance.gouv.fr  Cour de Cassation, 22 mars 2016, pourvoi n° 14-20216 

Cour de Cassation, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-13126

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