Régime fiscal des groupes de sociétés

Régime fiscal des groupes de sociétés
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous sans engagement au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 22/06/2023 | Publié le

Sommaire

En vue d’assurer la neutralité de la fiscalité à l'égard des structures économiques et de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, le Législateur a mis en place un régime spécifique pour les groupes de sociétés. Ce régime optionnel permet à une société mère, « tête de groupe », de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe qu'elle forme avec ses filiales. Décryptage par Avocats Picovschi du dispositif et des règles à respecter en la matière.

Option pour le régime de groupe : en quoi ça consiste ?

Ce régime s'applique sur simple option aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun.

Il permet à une société de se constituer seule redevable de l'IS dû pour l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue, au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Il s'agit alors d'un groupe dit « vertical ».

Ce dispositif autorise aussi une société à se constituer seule redevable de l’IS dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et ses sociétés sœurs, dont le capital est détenu à 95 % au moins directement ou indirectement par une même mère, désignée « entité mère non résidente » (établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale). Il s'agit alors d'un groupe dit « horizontal ».

La société mère ne peut pas être elle-même détenue à 95 % au moins par une autre société soumise à l'IS.

L'option pour le régime de groupe doit être exercée par la société mère au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique. Cette option valable pour une durée de cinq exercices est renouvelable par tacite reconduction. Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord.

Le terme « groupe » s'entend de l'ensemble formé par la société mère et les filiales dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.

Chaque société du groupe détermine et déclare normalement son résultat fiscal, mais n'acquitte pas elle-même l'IS. Celui-ci est assis sur le résultat d'ensemble qui est déterminé et déclaré par la société mère. Il est égal à la somme algébrique des résultats des sociétés membres du groupe.

Cette compensation entre les bénéfices et les déficits a pour but d’entraîner en général une atténuation de la charge fiscale globale du groupe.

Diverses rectifications doivent être apportées au résultat d'ensemble ainsi déterminé pour compenser les doubles emplois relatifs à des opérations effectuées entre les sociétés du groupe ou les résultats des cessions d'immobilisations entre ces sociétés. Ces corrections effectuées par la société mère permettent d'assurer la neutralité de certaines opérations entre les sociétés du groupe ou d'éviter un cumul d'avantages fiscaux.

Quelles entreprises éligibles ?

Les sociétés mères et leurs filiales membres du groupe doivent, en application du principe de territorialité de l'IS, être soumises à cet impôt au taux de droit commun et sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.

Les sociétés exonérées d'IS pour la totalité ou pour une partie de leurs résultats n’ont pas la faculté de faire partie d'un groupe. En revanche, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines ou en zone franche corse peuvent bénéficier du régime.

Le régime de groupe est applicable aux sociétés soumises à l'IS, sans considération de leur forme ou de la nature de leur secteur d’activité. De même, il est admis que les personnes morales, autres que les sociétés, puissent bénéficier du régime de groupe si elles sont assujetties à l'IS dans les conditions de droit commun et qu’elles répondent aux critères énoncés précédemment.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de distinguer si la société est soumise à l'IS de plein droit ou sur option.

Ainsi, sont notamment concernées par le dispositif les sociétés par actions et à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou en participation et celles à forme et objet civils ayant opté pour leur assujettissement à l'IS.

De manière plus générale, toute personne morale dont la totalité des résultats d'un exercice est régulièrement soumise à l'IS est éligible au régime de groupe.

Condition relative à la durée de l’exercice social

Les sociétés membres du groupe (la société mère et ses filiales) ont l’obligation d’ouvrir et de clore leurs exercices respectifs à la même date. Ces exercices doivent avoir une durée de douze mois.

Par conséquent, les filiales dont les dates d'exercices ne coïncident pas avec celles de la société mère ne sont retenues en principe dans le périmètre d'application du régime qu'à compter de l'exercice à l'ouverture duquel elles satisfont à cette condition.

Cependant, le Législateur a assoupli la condition relative à la durée des exercices. Ainsi, celle-ci est susceptible par exception, d’être inférieure ou supérieure à douze mois une seule fois au cours de la période couverte par une même option. En d’autres termes, la modification de la date de clôture peut intervenir à tout moment au cours d'une période couverte par une même option.

Le changement de la date de clôture des sociétés du groupe doit être notifié à l'administration fiscale par la société mère et ses filiales.

Par ailleurs, il est important de préciser que cet assouplissement législatif n'a pas pour effet de rendre possible l'ajustement de la durée de l'exercice d'une société entrant dans un groupe déjà constitué.

Dans tous les cas, à compter de l'exercice suivant celui dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois, les sociétés du groupe sont tenues à nouveau d’ouvrir et de clore leurs exercices aux mêmes dates pour une durée de douze mois.

Toutefois, il est admis à titre de règle pratique que l'application d'une date de clôture variable, dans la mesure où celle-ci n'entraîne qu'une incidence minime de la durée des exercices sociaux, ne fait pas obstacle à la réalisation de la condition générale relative à l’exercice de douze mois.

La société mère peut donc décider que toutes les sociétés du groupe, dont elle-même, clôturent leurs exercices sociaux à une date correspondant par exemple, au dernier lundi du mois de décembre.

Le recours à l’Avocat fiscaliste indispensable

En raison des règles éminemment complexes et rigoureuses qui président au dispositif des groupes de sociétés, la recherche d'une optimisation fiscale nécessite pour le moins réflexion et prudence. Entre tentations d’ambitionner une meilleure compétitivité face à la concurrence accrue et scrupules à vouloir bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux pour l’ensemble de ses entités implantées en France et à l’étranger, il convient d’analyser minutieusement chaque situation afin de l’adapter en fonction des méandres législatifs en la matière.

Si les dirigeants administratifs et financiers des sociétés intéressées sont à même, en général, de savoir évaluer les divers enjeux dans ce domaine très spécifique, l'assistance neutre mais vigilante d'un Avocat fiscaliste apparaît vivement recommandée, en amont des opérations afférentes à la formation du groupe.

Avocats Picovschi a l’habitude de proposer cette assistance logistique pour permettre de sécuriser le montage envisagé en toute quiétude, dans le respect des règles très encadrées par le Législateur.

Bien entendu, au cas où la société mère et/ou ses filiales font l’objet de vérifications de comptabilité, ses collaborateurs expérimentés aux compétences complémentaires très opportunes se tiennent prêts à vous apporter leur soutien. La mission de ses Avocats consiste alors à encadrer au mieux des intérêts de votre groupe de sociétés, les procédures de contrôle diligentées par les représentants de l’administration fiscale.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données