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La seule sanction possible du banquier suite a un engagement disproportionné de la caution est le versement de dommages et intérêts et surtout pas l’annulation du cautionnement, en sachant que le calcul du montant de l’indemnité ne peut être « l’équivalent de la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie ».Telle sera la ligne de défense de l'avocat.
Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2003, 01-14082
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte notariés du 30 décembre 1992, la société Champex a consenti à la société en nom collectif Pharmacie des Arcades un prêt de 4 320 000 francs et à M. X..., associé de la société, un prêt de 1 500 000 francs, ces prêts étant garantis par l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de Mme X... (la caution) ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Champex a mis en demeure la caution d'exécuter ses obligations et lui a fait délivrer le 23 mai 1996 un commandement aux fins de saisie immobilière pour une somme de 9 360 549 francs ; qu'invoquant notamment la disproportion de son engagement par rapport à son patrimoine et à ses revenus, la caution a demandé la condamnation de la société Champex à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à la créance garantie ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande, énonce qu'au moment où elle s'est engagée, Mme X... était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 600 000 francs et percevait une pension de retraite de 150 000 francs par an, ce dont il résulte que la caution disposait d'un patrimoine et de revenus qu'elle pouvait engager en garantie de la créance de la société Champex ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant du préjudice subi par Mme X..., lequel ne pouvait être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Sources : Légifrance
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