Détournement de clientèle

Détournement de clientèle

SOMMAIRE

Vos clients quittent votre entreprise en chaîne et vous vous demandez si vous ne faites pas l’objet d’un détournement de clientèle ? Comment identifier un détournement de clientèle ? Ces agissements peuvent-ils être sanctionnés ? Pouvez-vous bénéficier d’une quelconque réparation ? Avocats Picovschi, compétent en matière de droit des affaires depuis plus de 30 ans, vous expose les recours envisageables et vous assiste en cas de contentieux.

Qu’est-ce qu’un détournement de clientèle ?

Considéré comme acte de concurrence déloyale, le détournement de clientèle est le plus souvent le fait d’un salarié (en poste ou qui a quitté votre entreprise), d’un concurrent, voire d’un sous-traitant.

Avant d’engager une action en concurrence déloyale, vous devez vous demander si vous faites bien l’objet d’un détournement de clientèle ?

Définie le plus souvent par l’effet de l’agissement visé, cette pratique consiste à démarcher la clientèle d’une société concurrente, provoquant ainsi sa désorganisation.

Ainsi, le détournement de clientèle ne sera répréhensible - au même titre que tout acte de concurrence déloyale – que lorsque ce démarchage s’accompagne d’un dénigrement, de l’utilisation systématique des œuvres et de l’expérience de l’ancien employeur, du détournement de fichiers clients ou de l’entretien d’une confusion entre l’ancienne société et la nouvelle par divers procédés, ou encore de l’utilisation d’informations relatives à la clientèle d’une société par son ancien salarié (Cass. Crim., 22 mars 2017, n° 15-85.929). En somme, en cas de dénigrement, confusion ou parasitisme entrainant la désorganisation de l’entreprise, il y a des chances que vous fassiez l’objet d’un détournement de clientèle.

En tant qu’entreprise, il peut paraître difficile d’identifier un véritable détournement de clientèle. En effet, un ancien employé peut parfaitement poursuivre sa carrière dans le même domaine et secteur que son ancien employeur et chercher à limiter ce droit pourrait constituer une grave obstruction au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce dernier consacre un droit du salarié à changer d’emploi, à se faire engager chez qui bon lui semble, même un concurrent de son ancien employeur.

Toutefois, malgré cet état des choses, la jurisprudence a tenu à protéger les entreprises qui, sur le court ou le long terme, peuvent se retrouver impactées, parfois gravement, par les actes clairs de captation de clientèle d’anciens salariés, parfois motivés par une indiscutable intention de nuire à leur ancien patron.

Comment identifier un détournement de clientèle ?

Le détournement de clientèle peut être la conséquence d’une imitation des produits et/ou pratiques d’une entreprise, entraînant une confusion entre les entités en présence sur un marché dans l’esprit du client et le poussant, ainsi, à ne pas réaliser de distinction entre consommer auprès d’un acteur ou d’un autre. Entre autres, l’imitation peut porter sur plusieurs éléments ou signes distinctifs :

  • La similarité des produits commercialisés (Cass. Com., 9 juillet 2013, n° 12-22.166) : sont prises en compte les matières, les formes, les couleurs, l’époque de commercialisation 
  • La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, la marque
  • Les slogans publicitaires, graphismes et photographies utilisés.

Le point important à retenir est l’effet de cette imitation. Si elle ne provoque pas de confusion et si elle comporte une justification légitime telle que la tendance de mode actuelle, accompagnée d’une absence de protection intellectuelle ou industrielle, il n’y a pas de concurrence déloyale.

D’autre part, un acte de dénigrement peut également être à l’origine d’un détournement de clientèle. Celui qui rend publique une affirmation malveillante concernant son concurrent, dans un but explicite de détourner sa clientèle et de lui nuire, en le discréditant, lui, son entreprise et/ou ses produits, se rend ainsi coupable de dénigrement. Individuel ou collectif lorsqu’il désigne un groupe de commerçants ou l’ensemble d’une branche professionnelle, le dénigrement peut avoir divers objets, et il sera sanctionné sans qu’il n’y ait besoin d’identifier un élément intentionnel (Cass. Com., 12 mai 2004, n° 02-19.199).

Vous l’aurez compris, il existe une multitude de situations pouvant constituer un détournement de clientèle. Il n’en demeure pas moins que, contrairement aux idées reçues, ce type d’agissements peut avoir lieu tant pendant qu’après expiration du contrat de travail de l’intéressé. Il se pourrait également que le nouvel employeur se soit rendu coupable d’un détournement de clientèle…

Engager la responsabilité du salarié et du nouvel employeur

Il ne s’agit d’un secret pour personne : le salarié est tenu d’une obligation de loyauté envers son employeur durant la durée de son contrat de travail. Il est lié contractuellement avec ce dernier, ce qui l’empêche, d’exercer toute activité concurrente à celle de son employeur pour son propre compte ou pour le compte d’une autre entreprise, et ce même en l’absence de mention spéciale sur le sujet dans son contrat de travail. Un tel comportement pourrait justifier un licenciement pour faute.

Obtenir réparation de la part du nouvel employeur lorsque, par la conclusion d’un contrat de travail avec un salarié sans qu’il n’ait réalisé de préavis ou qui est lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence, il s’est vraisemblablement rendu coupable de débauchage ne sera pas une tâche ardue. Précisons toutefois que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l’espace et prévoir une contrepartie financière. De plus, il sera d’autant moins difficile d’obtenir de ce nouvel employeur qu’il vous dédommage des préjudices subis du fait que ce débauchage soit accompagné d’un transfert de secrets techniques ou commerciaux ou d’un détournement de clientèle. Dans ce cadre, il s’avèrera impératif de démontrer que le débauchage a eu pour effet de désorganiser votre entreprise.

Dans une affaire de 2017, il avait été jugé qu’une agence d’intérim ayant débauché 21 salariés d’un concurrent avec la complicité de son ancien chef d’agence alors qu’il était encore en poste s’était rendu responsable d’agissements entraînant une désorganisation de son concurrent (Cass. Com., 6 décembre 2017, n° 16-21.402).

Dès lors que les agissements de votre employé (telle que l’utilisation de fichiers de prospection de clientèle), toujours lié à votre entreprise par un contrat de travail, ont eu pour effet un détournement de clientèle, il sera possible d’engager sa responsabilité contractuelle à ce titre.

Si, au contraire, son contrat de travail est venu à terme, il faudra, dans un premier temps, réaliser une révision dudit contrat afin de pouvoir établir l’existence d’une clause de non-concurrence ou de non-détournement de clientèle. En l’absence de ce type de clause qui impose des pénalités – le plus souvent financières – en cas de violation de la part du salarié, vous pourrez également agir sur le terrain de l’abus de confiance lorsque le salarié aura détourné des éléments matériels.

Au vu des difficultés liées à ce type de poursuite « hors contrat de travail », il apparaîtrait vigilant d’inclure dans vos prochains contrats salariés une clause de non-concurrence, délimitée dans le temps et géographiquement, ainsi qu’une clause de non-concurrence, voire une clause de confidentialité afin de se prémunir contre toute atteinte ultérieure à votre entreprise.

Toutefois, la rédaction de ce type de clause doit faire l’objet d’une expertise particulière afin de ne pas encourir la nullité. Requérir les services d’un avocat expert en ces matières du droit du travail et droit de la concurrence représente donc une solution avantageuse pour l’avenir de votre entreprise face aux menaces d’agissements de concurrence déloyale.

Comment obtenir réparation d’un détournement de clientèle ?

Afin de pouvoir exiger une réparation pour un acte de concurrence déloyale tel qu’un détournement de clientèle, il est important de pouvoir prouver l’existence d’un préjudice réel et réparable tel que :

  • Une baisse du chiffre d’affaires
  • Une mise en péril de la société
  • Une perte de clientèle
  • Une perte de chance.

Au même titre que pour toute action en responsabilité, il apparaîtra d’autant plus important de démontrer l’existence du comportement ou fait préjudiciable, ainsi que du lien de causalité entre la faute et le préjudice. En outre, ce lien doit être direct.

Cependant, il n’est pas rare que la démonstration de ce lien de causalité soit difficile pour celui qui chercherait à obtenir réparation d’un acte de concurrence déloyale puisque le préjudice subi – qu’il s’agisse d’une perte de chiffre d’affaires ou d’une diminution d’activité – peut également être la conséquence d’autres causes que le seul fait d’un concurrent.

Concernant le montant des dommages et intérêts, plusieurs éléments sont pris en compte : durée des agissements déloyaux, diminution du chiffre d’affaires, manque à gagner, atteinte à la notoriété de l’entreprise, etc.

Au regard de ces difficultés, il apparaît d’autant plus primordial de se faire accompagner d’un véritable expert de ce domaine du droit de la concurrence tel qu’un avocat, aguerri à la pratique des affaires, au fait des subtilités jurisprudentielles. Qu’il s’agisse d’attaquer un ancien salarié ou associé, une entreprise nationale ou étrangère concurrente, seul un avocat pourra construire pour vous une défense solide et obtenir réparation de vos préjudices en justice.

Avocats Picovschi représente donc la meilleure option pour vos contentieux de concurrence, étant un cabinet exerçant en ce domaine depuis plus de 30 ans, défendant sans relâche les intérêts de ses clients, entreprises ou simples commerçants.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données