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La franchise est un mode de commercialisation qui peut permettre de dynamiser une structure, mais qui n’est pas sans risques, pour le franchiseur, comme pour le franchisé qui scellera son sort à celui du groupement. Il est primordial pour le franchisé de chercher à éliminer ces risques, ce qui passe par un examen attentif de la situation de la structure qu’il envisage d’intégrer. En la matière, le document d’information précontractuelle constitue une aide précieuse.
Le document d’information précontractuelle regroupe un ensemble d’informations devant être communiquées au futur franchisé par le franchiseur vingt jours avant la signature du contrat. La loi Doubin prévoit en effet que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».
La liste des informations à donner au franchisé est indiquée dans le décret d’application de la loi Doubin, en date du 4 avril 1991. Schématiquement, doivent être communiquées :
Le décret précise également la teneur des documents qui devront être présentés en annexe du document d’information précontractuel. On devra y trouver :
La loi prévoit que le futur franchisé dispose de vingt jours de réflexion à compter de la remise du document d’information précontractuel avant la signature du contrat de franchise.
Les éléments communiqués doivent permettre au potentiel franchisé de porter un premier jugement sur l’enseigne. Des données exhaustives fournies par un franchiseur ne peuvent que rassurer les candidats à la franchise. Au contraire, des informations trop succinctes ne sont pas un gage de fiabilité.
Ces vingt jours de battement doivent être mis à profit pour se poser les bonnes questions et demander des renseignements complémentaires auprès du franchiseur, et éventuellement des autres franchisés. Selon les hypothèses, l’entrepreneur peut manquer d’éléments, ou au contraire en réceptionner une grande quantité. On ne saurait trop conseiller aux futurs franchisés d’établir leur propre étude de marché et leurs propres comptes provisionnels, qu’ils confronteront avec les informations déjà obtenues. Si les diligences sont facilitées par la loi Doubin, cela n’épargne pas pour autant à l’entrepreneur d’effectuer toutes démarches utiles.
Les conseils avisés d’un avocat expérimenté en matière de franchise ne pourront qu’être un atout pour envisager sereinement ce type de projet.
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