Le franchisé peut-il poursuivre le franchiseur pour défaut d’informations précontractuelles ?
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Vous avez conclu un contrat de franchise or aujourd’hui la situation n’est pas aussi idyllique que celle annoncée par le franchiseur lors de la phase de négociations et de recrutement. Vous souhaitez sortir de la franchise et dénoncer le contrat. Quelles solutions s’offrent à vous ? En tant que franchisé pouvez-vous poursuivre le franchiseur pour défaut d’informations précontractuelles ? Avocats PICOVSCHI vous apporte quelques pistes dans les lignes qui suivent.
« Dans l’art du mensonge, le plus difficile n’est pas de convaincre l’autre de sa sincérité, c’est de se convaincre soi-même », Les Tweets sont des chats, 2013, Bernard PIVOT.
L’obligation d’information précontractuelle du franchiseur
L’article L330-3 du Code de commerce pose l’obligation d’information précontractuelle à la charge du franchiseur. Il prévoit que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. »
Il ressort de cet article que l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur est imposée si deux conditions cumulatives sont réunies :
- La mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne ;
- Un lien d’exclusivité ou de quasi-exclusivité (d’activité et d’approvisionnement).
L’article L330-3 du Code de commerce précise également que le document d’information préalable (DIP) doit contenir les informations relatives à « l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».
L’article R330-1 du Code de commerce liste plus en détail toutes les informations devant être mentionnées dans ce document. À titre d’exemple on peut citer :
- « L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
- La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
- La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. […] ;
- Une présentation du réseau d'exploitants […] ;
- L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. […] »
Ce document doit être communiqué au franchisé au minimum 20 jours avant la conclusion du contrat de franchise.
Le franchiseur a également l’obligation de sincérité dans la communication de ces informations obligatoires, mais également pour tous documents remis volontairement au franchisé n’entrant pas dans le champ de ceux obligatoires.
Quelles sanctions en cas de défaut d’information précontractuelle du franchiseur ?
Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle peut entrainer la nullité du contrat et engager la responsabilité du franchiseur assortie de conséquences financières importantes telles que la restitution du droit d’entrée, des redevances perçues…
Cependant les tribunaux posent une condition pour l’annulation du contrat. En effet le consentement du franchisé doit avoir été vicié.
En ce sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 20 mars 2007 Prodim, a ainsi rappelé que le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle n’était pas suffisant pour annuler le contrat de franchise, car on ne pouvait déduire « un vice de consentement du franchisé du seul manque du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle ».
Rappelons que le consentement de la partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielles à la validité d’un contrat posée par l’article 1108 du Code civil. L’article 1109 du Code civil prévoit ainsi que le consentement n’est point valable s’il n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Ainsi la Cour d’appel de Paris, par sa décision du 19 janvier 2011 SARL Lina’s c/ SAS L&Sud, a jugé que « dès lors que l'information sur l'historique du réseau est partielle et que le budget prévisionnel est hautement fantaisiste (irréaliste), le contrat de franchise doit être annulé pour manquement à l'article L. 330-3 du Code de commerce ». Elle a considéré que cette omission et cette rétention d'informations essentielles mettant en cause la viabilité et l'exploitation du concept considéré doivent être regardées comme constitutives d'un dol au sens de l'article 1116 du Code civil commis au détriment du franchisé qui s'est engagé sur la foi d'informations fausses et trompeuses.
En tant que franchisé il existe donc des solutions lorsque vous estimez avoir été trompé par le franchiseur, et ce dès la communication d’informations préalables à la conclusion du contrat de franchise. Avocats PICOVSCHI, expérimenté en droit de la franchise, mettra tout en œuvre pour trouver la ligne d’attaque adaptée à votre situation.
Sources : www.lexisnexis.com : CA Paris, 19 janvier 2011, SARL Lina’s c/ SAS L&Sud; : JurisData n°2011-001123 ; www.legifrance.gouv.fr