Clause de non-concurrence agent commercial : quelles sont les conditions de validité ?
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SOMMAIRE
Perçue comme un tempérament, voire une exception au principe de la liberté professionnelle et d’établissement, la clause de non-concurrence comporte un intérêt particulier pour les contrats liant votre entreprise à un agent commercial, celui-ci exerçant, par définition, de manière purement indépendante. Quelles sont les conditions essentielles de validité d’une telle clause ? Avocats Picovschi, compétent en droit des affaires depuis plus de 30 ans, vous informe.
L’intérêt d’une clause de non-concurrence pour un contrat d’agence commerciale
La qualité d’agent commercial est définie par l’article L. 134-1 du Code de commerce. Il s’agit d’une personne que vous mandatez et qui, sans être liée par un contrat de prestation de service (dit « louage d’ouvrage »), est chargée « de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services ». La différence principale avec le contrat de prestation de service repose sur le fait que l’agent commercial mandaté agit au nom et pour le compte du mandant.
L’agent commercial est donc un professionnel indépendant, à ne pas confondre avec le « Voyageur Représentant Placier » (VRP), soumis, en sa qualité de salarié, au Code du travail. À ce titre, il est totalement indépendant.
De ce fait, l’une des problématiques latentes à l’exercice de son activité découle du fait qu’il peut agir dans l’intérêt de plusieurs mandants. La seule limite à cette liberté professionnelle repose sur l’existence éventuelle d’une obligation de non-concurrence. Or, pour qu’une telle obligation puisse prendre tous ses effets, il faut qu’une clause soit consacrée à ce titre dans le cadre de son contrat le liant à son mandant.
Bien que, juridiquement parlant, un contrat d’agent commercial peut être réputé valide sans qu’aucun écrit ne soit nécessaire, il semble que son existence permet, en cas de litige, de fournir un élément de preuve non équivoque de la volonté des parties, et surtout de la nature de leurs engagements réciproques.
Conditions essentielles de validité de la clause de non-concurrence
Conformément à l’article L. 134-3 du Code de commerce : « L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ».
Il existe donc bel et bien une certaine obligation légale du mandataire de ne pas adopter un comportement de concurrence déloyale à l’encontre du mandant. Une autorisation doit ainsi être obtenue avant de contracter avec un concurrent. Toutefois, il s’agit là de la consécration d’une obligation de loyauté et non pas de non-concurrence, qui fait loi pendant la durée du contrat.
Si l’on souhaite prévenir une telle situation sur le plan contractuel pour la période dite « post-contractuelle », il demeure néanmoins possible d’intégrer une clause de non-concurrence dans le contrat d’agence.
Afin que celle-ci soit valable, il convient de s’assurer que la clause limite la portée de cette obligation. Il s’agit d’une triple limite, érigée comme telle par l’article L.134-14 du Code de commerce.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être stipulée par écrit. Elle doit limiter l’obligation à deux ans après la cessation du contrat d’agence commerciale, ne doit s’appliquer qu’à un certain secteur géographique, à la clientèle et au type de marchandises qui font l’objet du contrat et doit être justifiée et proportionnée aux intérêts légitimes du mandant. Cette dernière condition, cependant, semble parfois être remplie, selon la majorité des jurisprudences, dès lors que les seules conditions de limitations temporelle, géographique et matérielle sont établies.
Notons également que la clause de non-concurrence doit être suffisamment précise afin de ne pas dépasser une certaine limite d’imprécision tolérable. De plus, une clause de non-concurrence peut être annulée si son étendue est jugée non indispensable ou nécessaire à la protection des intérêts de la société mandante (Cass. Com., 15 mai 2012, n° 11-18.330). Elle pourrait, en effet, porter une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession de l’agent, ce qui n’est pas souhaitable compte tenu du statut d’indépendant qu’il porte.
Évidemment, ladite clause pourrait également stipuler une rémunération, ou plutôt une contrepartie financière, bien que le versement de celle-ci ne soit pas obligatoire à la différence des clauses insérées dans un contrat de travail. En effet, dans un arrêt du 10 février 2015 (Cass. Com., 10 février 2015, n° 13-25667), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu rappeler que la validité de la clause n’était pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière au profit de l’agent commercial. Son montant est donc libre.
Il ne faut, néanmoins, pas confondre cette contrepartie financière facultative à l’indemnité compensatrice de rupture, celle-ci étant obligatoire sauf en cas de faute grave de l’agent, de mise à terme à son initiative ou de transmission à un successeur des droits et obligations liés au contrat.
Les sanctions en cas de manquement
En cas de manquement à cette obligation post-contractuelle de non-concurrence, l’ex-mandant pourra agir en responsabilité contractuelle contre l’agent défaillant ou bien en responsabilité extracontractuelle du nouveau mandant et concurrent s’il apporte la preuve de ce que ce dernier avait connaissance de l’engagement de non-concurrence et s’est, ainsi, rendu complice du manquement.
Des dommages et intérêts pourront ainsi être versés par l’agent à l’origine du manquement, leur montant étant proportionnel au préjudice subi. Parfois, ce préjudice est lié à un détournement de clientèle. Bien que la preuve puisse paraître difficile à apporter, le détournement peut être déduit d’un vol de fichiers clients effectué au profit d’un concurrent.
Vous l’aurez compris, en l’absence d’écrit, aucune obligation de non-concurrence post-contractuelle ne saurait engager la responsabilité de l’agent commercial. Il convient, à ce titre, de porter une attention particulière à son insertion au sein du contrat afin de prévenir ce type de déconvenue.
Avocats Picovschi, cabinet situé à Paris 17ème arrondissement et compétent en droit commercial et des affaires, vous accompagne dans le cadre de litiges opposant entreprises mandantes et agents commerciaux.