Flagrance fiscale, Administration fiscale, avocat fiscal

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     Afin de lutter davantage contre la fraude et l'évasion fiscales provenant de l'économie souterraine et du travail clandestin - connu plus généralement sous l'appellation bien française du "travail au noir"-, les Gouvernements et le Législateur essaient avec plus ou moins de réussite, de donner à l'Administration fiscale des moyens plus efficaces et plus coercitifs pour endiguer ces fléaux.

    En application de ce postulat, les contrôleurs ou inspecteurs des Impôts peuvent depuis le 1er janvier 2008 dresser à l'encontre des personnes physiques et des sociétés, un procès-verbal de flagrance fiscale conformément aux dispositions de l'article L. 16-0 BA. du Livre des procédures fiscales.

     

     Ce moyen d'action particulier a été dicté essentiellement par le souci de la part des Pouvoirs publics de permettre au fisc de sauvegarder le plus rapidement possible – au titre d'une période en cours pour laquelle les obligations déclaratives ne sont pas échues - les intérêts du Trésor à l'occasion de la constatation de l'un au moins des faits suivants :

     1. L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises (a) ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives.

    (a) selon les cas, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, l'URSSAF et les Caisses générales de Sécurité sociale, ou tout simplement le Service des Impôts territorialement compétent.

     2. La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens - au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application de l'article 272-3 du C.G.I. – Code général des Impôts - (b) -, ou la comptabilisation de telles factures reçues.

    (b) lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer qu'il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de ces livraisons de biens.

    3. Lorsqu'elles sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante, la réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées et (ou) l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés à l'article 1743-1° du C.G.I. (c).

    (c) ces dispositions prévoient des sanctions pénales (amende de 37 500 €, voire de 75 000 €, et d'un emprisonnement de 5 ans) à l'égard du contribuable qui a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire.

     4. Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail (d).

    (d) soit tout ce qui concerne en général les délits relatifs au travail clandestin.

    Si l'on décrypte le langage juridique pour le moins "rébarbatif" attaché au paragraphe I. de l'article L. 16-0 BA. du L.P.F., les Agents des Impôts peuvent dresser un procès-verbal de flagrance fiscale à l'encontre des contribuables et des entreprises, se livrant à l'exercice d'une activité occulte, souvent de durée de vie volontairement éphémère pour échapper à la fiscalité, ou commettant dans le cadre d'une activité déclarée, des négligences, omissions graves, voire des malversations au plan comptable, fiscal et (ou) au regard de la Législation du travail.

    Dans ces situations particulières, la "grande nouveauté" réside dans le fait qu'à l'occasion des procédures stipulées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F du L.P.F., de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que lors du contrôle inopiné prévu au quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre précité (e), l'Administration fiscale est appelée à verbaliser en amont des échéances relatives au dépôt des déclarations en matière d'Impôt sur le revenu (notamment au titre des Bénéfices industriels et commerciaux et des Bénéfices non commerciaux), d'Impôt sur les sociétés et de T.V.A.

    (e) ces procédures très spécifiques sont évoquées par ailleurs.

    On voit bien là clairement que le Législateur a voulu donner aux Agents des Impôts les moyens d'appréhender des créances fiscales, avant qu'elles ne soient devenues irrécouvrables, de quelque manière que ce soit. Plus concrètement encore, la notification du procès-verbal de flagrance fiscale autorise les comptables du Trésor à effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B du L.P.F., au regard de l'Impôt sur le revenu, de l'Impôt sur les sociétés et de la T.V.A.

    Corrélativement, en application des dispositions de l'article 1740 B. – I. du Code général des Impôts, l'un au moins des faits matériels évoqués précédemment, constaté par un procès-verbal de flagrance fiscale, entraîne l'application d'amendes allant de 5 000 à 20 000 € en fonction du chiffre d'affaires et (ou) du montant des recettes brutes réalisés par les "contrevenants".

    "Dans la foulée", le fisc a évidemment le droit de proposer à l'encontre de ces contribuables, y compris bien entendu à l'égard des dirigeants de sociétés incriminées, l'engagement de poursuites correctionnelles puisque les cas de flagrance fiscale risquent d'être soumis aux sanctions pénales visées respectivement aux articles 1741 et 1743 du C.G.I. au titre du délit général de fraude fiscale et du délit comptable.

    La seule garantie dont peuvent se prévaloir les "contrevenants" en contrepartie du droit exorbitant dont bénéficient les Agents des Impôts en application des dispositions de l'article L. 16-0 BA. – I., II., III. IV. du L.P.F., consiste en la possibilité d'un recours devant le juge du référé administratif.

    Celui-ci qui doit être saisi impérativement dans un délai de 8 jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale met fin à la procédure contestée, s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de ladite procédure (conf. paragraphe V. de l'article précité).

    Compte tenu du manque de recul et notamment de l'absence de jurisprudence en la matière, les avocats fiscalistes de par leur parcours professionnel et leur expérience concrète des procédures fiscales et contentieuses, ont un rôle majeur à jouer par rapport à l'utilisation de cette nouvelle arme redoutable que représente le procès-verbal de flagrance fiscale.

    Ce moyen "d'exception" très ciblé à la disposition de l'Administration fiscale apparaît tout à fait fondé dans le cadre de la recherche de l'équité entre tous les contribuables. Ces dispositions législatives coercitives peuvent en effet participer à endiguer l'économie souterraine et le travail clandestin qui faussent les lois du marché et lèsent les entreprises respectueuses de leurs obligations comptables et fiscales.

    Mais les cabinets d'avocats fiscalistes ont le devoir de veiller à ce que le fisc, tenté par cette procédure spécifique, ne dresse pas exagérément ou trop hâtivement un procès-verbal de flagrance fiscale à l'encontre de responsables d'entreprises, alors que les faits matériels visés à l'article L. 16-0 BA. du L.P.F. ne seraient pas en définitive, réellement avérés.

    Dans de telles situations, l'intervention d'un avocat fiscaliste s'impose évidemment. Celui-ci est particulièrement qualifié pour obtenir devant le juge du référé administratif l'annulation de la procédure de flagrance fiscale appliquée à tort.

    En d'autres termes, l'avocat fiscaliste a la mission de s'assurer que le procès-verbal de flagrance fiscale a été notifié à bon escient par les contrôleurs ou inspecteurs des Impôts, c'est-à-dire exclusivement dans l'esprit tout à fait légitime des dispositions de l'article L. 16-0 BA. du L.P.F.

     Jean MARTIN, Consultant

    Ancien Inspecteur des Impôts

    Janvier 2009

     


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