L'engagement disproportionné de la caution : quelles sanctions ?

L'engagement disproportionné de la caution : quelles sanctions ?
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

| Mis à jour le 21/05/2018 | Publié le

SOMMAIRE

La caution est une personne qui s'engage envers le créancier, à titre de garantie, à remplir l'obligation du débiteur principal, pour le cas où celui-ci n'y aurait pas lui-même satisfait. Cet engagement par le contrat de cautionnement impose une exigence de proportionnalité entre la dette du débiteur principal et les revenus et patrimoine de la caution. Cette exigence est liée à la protection de la caution, cette dernière étant alors mise en balance avec la protection du créancier qui, jusqu'alors, primait. Avocats Picovschi vous informe sur les conséquences d’un cautionnement disproportionné.

La notion d’engagement disproportionné

Le créancier qui exige un cautionnement à caractère excessif commet un abus. Pour prouver le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, deux conditions doivent être réunies, la disproportion de l'engagement de la caution par rapport à ses revenus et ses biens au moment de son engagement d'une part, et d'autre part l'insuffisance de son patrimoine lorsqu'elle est recherchée par le créancier.

Le principe de proportionnalité dans le contrat de cautionnement a donc une importance considérable. De ce principe dépend la protection de la caution selon sa nature, mais également la sanction applicable en cas d'engagement disproportionné.

Quelles sanctions en cas de caution disproportionnée ?

Dès 1997, la Chambre commerciale a considéré que la banque a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et commet une faute dont elle doit réparation, puisqu'elle a laissé souscrire un acte de cautionnement disproportionné par rapport à ces revenus. Cet arrêt admettait qu'une caution qui prouvait la disproportion de son engagement percevait des dommages et intérêts.

La Cour de cassation a ensuite admis en 2002 la déchéance de l'engagement de caution, lorsque la disproportion est reconnue. Les cautions peuvent ainsi être déchargées de leurs engagements. L'allocation de dommages et intérêts reste possible.

La loi Dutreil sur l’initiative économique du 1er août 2003 a inséré le principe de proportionnalité de l’engagement de la caution dans le Code de la consommation. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, ce principe est codifié à l’article L332-1 qui dispose qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il résulte de cet article que la disproportion entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus doit s’apprécier au moment de la conclusion du cautionnement. La charge de la preuve incombera alors à la caution souhaitant se décharger de son engagement (Cour de Cassation, 22 janvier 2013, n°11-25-377).

Dans un arrêt du 1er avril 2014, la Cour de cassation a cependant considéré que le créancier peut se prévaloir du cautionnement si, au moment de son activation, la caution dispose d’un patrimoine suffisant lui permettant d’honorer son engagement. si le créancier considère que la disproportion n’existe plus au moment de l’activation de la garantie, il devra prouver que la caution a les capacités financières d’honorer son engagement (Cour de Cassation, 1 avril 2014, n°13-11.313). Dans ce cas, la caution jouissant d’une meilleure fortune pourra être appelée à payer la dette.

En cas de cautionnement disproportionné, le créancier professionnel ne pourra pas se prévaloir de cet engagement. La sanction de la violation des dispositions du Code de la consommation va au-delà de la responsabilité du banquier dans la mesure où la caution sera déchargée automatiquement de son engagement bancaire. L’engagement n’est pas nul mais il est dépourvu d’efficacité. Ainsi, si la caution redevient solvable, le créancier retrouvera son droit d'agir.

Cette position est confirmée par la Cour de cassation dans des arrêts récents tels que l'arrêt de la Chambre commerciale du 22 juin 2010. En l'espèce, un gérant, caution personnelle d'un emprunt bancaire conclu par sa société, avait pu se dégager d'un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus dans le cadre de l'ouverture d'une liquidation d'entreprise. La Haute juridiction a considéré que « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ».

Les limites du cautionnement disproportionné

En revanche, en vertu de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », la Cour de cassation a refusé d'admettre qu'une personne invoque un cautionnement disproportionné lorsqu'elle donne de fausses informations au banquier sur son patrimoine et ses revenus. En effet, depuis 2015 la Cour de cassation considère que si les créanciers sont tenus d’une obligation de mise en garde vis-à-vis des cautions et n’ont pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des informations fournies (Cour de Cassation, 10 mars 2015, n°13-15.867).

Se porter caution est un acte qui peut être lourd de conséquences. Recourir à un avocat compétent en la matière est assez judicieux avant d'entreprendre ce type d'acte. Avocat Picovschi, expert en droit bancaire, vous aide à sécuriser vos engagements et à vous préserver de tout litige.

Sources : legifrance.gouv.fr ; Cour de Cassation, 22 janvier 2013, n°11-25-377 ; Cour de Cassation, 1 avril 2014, n°13-11.313.

Cour de Cassation, 22 janvier 2013, n°11-25-377 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026986036&fastReqId=720106031&fastPos=1

Cour de Cassation, 1 avril 2014, n°13-11.313 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028826082

Cassation, Com, 10 mars 2015, n°13-15.867 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030355918

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données