Droit de la consommation : quelles sont les clauses abusives ?

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  • Droit de la consommation : quelles sont les clauses abusives ?


     

    C’est non sans humour qu’Albert Brie, sociologue américain, a pu écrire qu’« Aux yeux d’un commerçant, un consommateur averti en vaut la moitié d’un ».

    Le législateur tendant à considérer le consommateur comme une partie faible par rapport au commerçant, le droit de la consommation regorge de dispositions protectrices des consommateurs et des non professionnels.

    Le Code de la consommation prévoit notamment que certaines clauses, qualifiées d’abusives, doivent être réputées non écrites. Autrement dit, si le contrat conclu entre le commerçant et le consommateur ou le non professionnel comprend des stipulations abusives, celles-ci ne pourront pas être invoquées par le professionnel.

    L’article L. 132-1 du Code de la consommation définit cette notion d’abus : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

    Le même article précise que « Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».

    Le champ d’application de la loi est donc particulièrement large.

    C’est un décret en Conseil d’Etat qui détermine une liste des clauses abusives.

    En réalité, le texte distingue deux séries de clauses :

    • Les clauses qui sont nécessairement abusives, dans la mesure où elles portent une atteinte grave à l’équilibre du contrat. Aucune justification du commerçant ne parviendra à « sauver » ce type de clause ;
    • Les clauses présumées abusives. Si le consommateur invoque le caractère abusif de la stipulation contractuelle, le professionnel aura la possibilité de rapporter la preuve contraire.

    Les clauses nécessairement abusives

    L’article 1 du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dresse la liste de ces clauses formellement interdites.

    Il s’agit de celles qui ont pour objet pour effet de :

     « 1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
    2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
    3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
    4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
    5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
    6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
    7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
    8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
    9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
    10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
    11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
    12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. »

    Les clauses présumées abusives, à charge de preuve contraire par le commerçant

    C’est l’article 2 du même décret qui prévoit que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
     

    « 1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

    2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

    3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

    4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

    5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

    6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;

    7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

    8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

    9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur;

    10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »

    Pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge se référera, « au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ».

    Il convient de noter pour finir que seule la clause litigieuse sera réputée non écrite : le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, si le contrat peut survivre sans la clause objet du débat.

    L’avocat compétent en matière de droit de la consommation saura indiquer au commerçant comme au non professionnel ou au consommateur quelles clauses sont susceptibles d’être jugées abusives. Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.

    Marion Jaecki
    Elève avocate


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